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Conseil d'État, 6ème chambre, 512745

Vu les procédures suivantes : L'association Vent de Gâtine a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il enjoigne à la société La Plaine des Moulins Energies de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats concernés par le projet éolien autorisé par arrêté du 30 novembre 2018, sur le territoire de la commune de Boivre-la-Vallée et de Jazeneuil, et d'enjoindre à cette même société de ne pas mettre en service le parc éolien, ou, le cas échéant, de suspendre son exploitation dans l'attente de la décision prise par le préfet de la Vienne sur la demande de dérogation " espèces protégées " que la société aura déposée. Par un arrêt n° 23BX02131 du 16 décembre 2025, la cour a annulé la décision du 24 mai 2023 du préfet de la Vienne et lui a enjoint, d'une part, de mettre en demeure la société La Plaine des Moulins Energies de déposer une demande de dérogation " espèces protégées " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, d'autre part, d'enjoindre cette société à suspendre les travaux ou le fonctionnement du parc. 1° Sous le n° 512745, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février, 3 mars et 27 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Plaine des Moulins Energies demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de l'association Vent de Gâtine la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 513345, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 3 mars, 21 et 27 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Plaine des Moulins Energies demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'association Vent de Gâtine la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de son pourvoi en cassation sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - l'exécution de cette décision, en tant qu'elle enjoint au préfet de la mettre en demeure de déposer une demande de dérogation " espèces protégées " et de lui enjoindre de suspendre le fonctionnement du parc, risque d'entrainer pour elle des conséquences difficilement dommageables eu égard à l'atteinte portée par la suspension de l'exploitation du parc à sa situation financière ainsi qu'à celle du groupe auquel elle appartient. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 avril, 13 et 26 mai 2026, l'association Vent de Gâtine conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société La Plaine des Moulins Energies en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la cour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l'écologie, du développement durable et de la mer et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de la société La Plaine des Moulins et à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de l'association Vent de Gâtine ; Considérant ce qui suit :

  1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi en cassation
  2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
  3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Plaine des Moulins Energies soutient que la cour administrative d'appel a : - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt, méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier en retenant la présence à proximité du projet d'une colonie nicheuse de busards cendrés et en jugeant qu'elle constitue des circonstances de fait nouvelles ; - méconnu son office, en refusant de rouvrir l'instruction malgré la production d'une actualisation de l'étude d'impact initiale par une note en délibéré ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le risque que le projet comporte pour le busard cendré est suffisamment caractérisé ; - méconnu son office, commis une erreur de droit et une contradiction de motifs en ne permettant pas à la société pétitionnaire de proposer des mesures d'évitement et de réduction adaptées aux circonstances de fait nouvelles ; - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en enjoignant au préfet de suspendre les travaux ou le fonctionnement du parc.
  4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
  5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi présenté par la société La Plaine des Moulins Energies n'est pas admis. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par la société La Plaine des Moulins Energies sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Plaine des Moulins Energies une somme de 3 000 euros à verser à l'association Vent de Gâtine, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Plaine des Moulins Energies n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêt n° 23BX02131 du 16 décembre 2025 de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentées par de la société La Plaine des Moulins Energies. Article 3 : La société La Plaine des Moulins Energies versera à l'association Vent de Gâtine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société La Plaine des Moulins Energies. Copie en sera adressée à l'association Vent de Gâtine et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 29 juin
  7. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 512745, 513345- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.