Vu la procédure suivante : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2024, celle des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2023 et celle de la cotisation de taxe annuelle sur les friches commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024, dans les rôles de la commune de Longwy (Meurthe-et-Moselle). Par un jugement nos 2303459, 2501121, 2501122 du 19 décembre 2025, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 27 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C..., agissant en qualité d'héritier de Mme A... C..., décédée, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, notamment son article 46 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Posez, avocat de M. C... ; Considérant ce qui suit : Sur la taxe annuelle sur les logements vacants :
- Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.
- La taxe annuelle sur les logements vacants instituée par les dispositions de l'article 232 du code général des impôts, dont le produit, en vertu du I de l'article 46 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est affecté à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, établissement public de l'Etat, ne saurait être regardé comme un impôt local au sens des dispositions citées au point précédent. Dès lors, les conclusions de M. C... doivent être regardées, en tant qu'elles portent sur cette taxe, comme un appel, qui ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais de celle de la cour administrative d'appel.
- Toutefois, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, (...) pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
- Il ne résulte pas de l'instruction qu'une cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants aurait été mise en recouvrement au nom de Mme C... au titre de l'année 2017, ni que celle-ci aurait adressé à l'administration fiscale avant de saisir le juge de l'impôt, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, une réclamation relative à une telle imposition. Dès lors, ainsi que le soutenait l'administration fiscale devant le tribunal administratif de Nancy, sans être contredite sur ce point, les conclusions présentées par Mme C... devant ce tribunal tendant à la décharge d'une cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l'année 2017 sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, pour ce motif, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative citées au point précédent, de rejeter les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2025, en tant qu'il s'est prononcé au titre de l'année 2017 sur une cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants. Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe annuelle sur les friches commerciales :
- Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
- Pour demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'il attaque, en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur la taxe annuelle sur les friches commerciales, M. C... soutient que le tribunal administratif de Nancy : - a méconnu les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative faute pour ce jugement d'être signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant d'exposer les raisons pour lesquelles la demande relative à la taxe sur les logements vacants a été rejetée au titre de l'année 2017 ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant, s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme C... a été assujettie au titre des années 2017 à 2024 et de la taxe sur les friches commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024, que la vacance ou l'inexploitation des locaux ne pouvait être regardée comme indépendante de sa volonté, au sens des dispositions des articles 1389 et 1530 du code général des impôts, dès lors que celle-ci avait la possibilité de faire réaliser partiellement les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble ; - a commis une erreur de droit en jugeant, s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe sur les friches commerciales, que la vacance ou l'inexploitation des locaux ne pouvait être regardée comme indépendante de la volonté de Mme C... dès lors que celle-ci avait la possibilité de céder l'immeuble.
- Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2025, en tant qu'il s'est prononcé au titre de l'année 2017 sur une cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants, sont rejetées. Article 2 : Le pourvoi de M. C... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C.... Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, assesseur, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 juin
- Le président : Signé : M. Vincent Daumas Le rapporteur : Signé : M. Olivier Guiard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 513256- 2 -