Vu la procédure suivante : Mme D... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes a suspendu son droit de visite auprès de Mme A... C... pour une durée de trois mois et, à titre subsidiaire, d'autoriser la possibilité de visites encadrées. Par une ordonnance n° 2602242 du 13 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle le directeur général du CHU de Nîmes a suspendu son droit de visite auprès de Mme A... C... pour une durée de trois mois ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 10 000 euros au titre du l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juge des référés a méconnu son office en écartant la condition d'urgence sans apprécier si l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale et les conséquences qu'elle entraîne commandaient de la faire cesser immédiatement ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a considéré que la condition d'urgence n'était pas satisfaite alors que sa tante, Mme C... est âgée de 92 ans et se trouve dans un état d'isolement total nécessitant la présence d'un proche, et que l'absence de visite génère un risque de rupture irréversible des relations familiales et de dégradation rapide de son état de santé eu égard à l'anxiété causée par cette mesure ; - la décision contestée résulte d'une appréciation non étayée et non circonstanciée des faits, alors que ses visites portent aucune atteinte au bon fonctionnement du service de gériatrie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à celui de sa mère et de sa tante, dès lors que l'interdiction totale de visite pendant trois mois n'est ni justifiée ni proportionnée au regard des risques pour la santé de la personne hospitalisée et pour la qualité de sa prise en charge sur lesquels elle entend se fonder ; - la décision contestée est manifestement contraire aux dispositions de l'article L. 1112-2-1 du code de la santé publique dès lors que le bon fonctionnement du service n'est pas au nombre des motifs qui permettent au directeur de l'établissement de s'opposer à une visite, que ses visites ne constitue pas une menace pour l'ordre public ni un risque pour la santé de la patiente, qui réclame ses visites, que la décision d'interdiction qui ne lui a été notifiée que dix-neuf jours après qu'elle ait été privée, par une décision orale et non formalisée, de tout contact avec la patiente de sorte que cette mesure, est insuffisamment motivée ; - cette interdiction est constitutive d'une voie de fait. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Aux termes de l'article L. 1112-2-1 du code de la santé publique : " Le directeur de l'établissement ne peut s'opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement ou si le médecin responsable de la prise en charge du patient ou, à défaut, tout autre professionnel de santé estime qu'elle constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite ".
- Il ressort de l'instruction devant la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que le 5 avril 2026, Mme D... B... s'est vu refuser l'accès au service de gériatrie du centre hospitalier universitaire de Nîmes, où elle rendait régulièrement visite, depuis le 22 janvier 2026, à sa tante, Mme A... C..., qui y est hospitalisée depuis le 9 janvier
- Par une ordonnance du 13 avril 2026, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nîmes a placé Mme C... sous le régime de sauvegarde de justice et désigné l'Union départementale des affaires familiales du Gard comme mandataire spécial. Par une décision du 15 avril 2026, le directeur de l'établissement a décidé de suspendre ces visites pour une durée de trois mois, au motif que le comportement de Mme B... constituait un risque pour la santé de la personne hospitalisée en raison de sa fragilité et de sa vulnérabilité et portait atteinte aux conditions optimales d'exercice des professionnels du service en charge de celle-ci. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 13 mai 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.
- Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
- Pour justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B... fait valoir que la décision a pour effet de placer sa tante, Mme C..., qui est âgée de 92 ans, dans un état d'isolement total, en la privant des visites du seul membre de sa famille actuellement présent en France, où elle est venue spécialement depuis le 20 janvier 2026 du Canada, où elle réside, à la demande de sa mère, l'une des sœurs de Mme C..., pour prendre soin de celle-ci, et que l'absence de visite risque de rompre le lien familial et de contribuer à la dégradation de l'état de santé de la patiente, très âgée et fragile. Elle ne peut être regardée, au vu de ces éléments, comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, alors que Mme C... fait l'objet d'une mesure judiciaire de protection des majeurs à caractère provisoire, et qu'il ne résulte pas de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif qu'elle serait dans une situation d'isolement.
- Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de ce que la mesure contestée aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, Mme B... n'est manifestement pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B.... Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nîmes et à l'Union départementale des associations familiales du Gard. Fait à Paris, le 23 juin 2026 Signé : Jean-Yves Ollier Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 515937