Vu la procédure suivante : L'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au maire de Rivière-Pilote de retirer le cadenas installé sur la porte des locaux mis à sa disposition pour l'activité de la radio " Radyo Lévé Doubout Matinik ", sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance et, d'autre part, de lui interdire, pour l'avenir, de faire à nouveau obstacle à l'accès à ces locaux, sous astreinte de 1 000 euros en cas de méconnaissance de cette interdiction. Par une ordonnance n° 2600428 du 21 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a enjoint au maire de Rivière-Pilote de retirer sans délai le cadenas installé sur la porte des locaux mis à disposition de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, et de rétablir le libre accès des membres de l'association à ces locaux, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Rivière-Pilote demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille ; 3°) de mettre à la charge de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique ayant omis de se prononcer sur deux moyens opérants tirés, d'une part, de ce que la condition particulière d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme remplie, la requête ayant été déposée vingt-huit jours après les faits et, d'autre part, de ce qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne pouvait être caractérisée dès lors que l'association exerçait son activité sans autorisation ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a considéré que cette condition particulière d'urgence était satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'association, qui a emporté le matériel utile à la diffusion radio dès le jour de la pose du cadenas, émet depuis un nouveau local et continue d'exercer son activité normalement, en deuxième lieu, la commune lui a indiqué qu'elle pouvait retirer le matériel encore présent dans le local en prenant attache avec l'élu en charge du dossier, en troisième lieu, elle ne saurait se prévaloir de l'urgence de reprendre son activité dès lors qu'elle l'exerce illégalement, ne disposant plus d'une autorisation d'émettre depuis le 18 janvier 2024, et, en dernier lieu, ayant déposé sa requête vingt-huit jours après les faits, elle ne saurait caractériser une urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a retenu une atteinte grave à une liberté fondamentale dès lors que, en premier lieu, l'association continue d'exerce son activité normalement, de sorte qu'aucune atteinte à sa liberté d'expression n'est caractérisée, en deuxième lieu, les affaires encore présentes dans le local sont accessibles sur demande auprès de l'élu en charge du dossier et, en dernier lieu, aucune atteinte grave à une liberté fondamentale ne saurait en tout état de cause être caractérisée, s'agissant d'une activité exercée illégalement, l'association ne disposant plus d'une autorisation d'émettre ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a considéré que le comportement de la commune était manifestement illégal, alors que l'association occupe le local sans titre, depuis l'expiration le 1er janvier 2020 de la dernière convention de mise à disposition, et que la liberté de gestion du domaine privé communal implique le droit de mettre fin à une occupation sans titre et de ce local et d'en reprendre possession, et qu'à supposer que les modalités de mise en œuvre soient irrégulières, elles ne sauraient caractériser une illégalité manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d'Etat de mettre à la charge de la commune de Rivière-Pilote la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du juge des référés du Conseil d'Etat est susceptible d'être fondée sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office, tiré de ce que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la demande de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, relative à la gestion du domaine privé de la commune de Rivière-Pilote et à l'accès à une dépendance de celui-ci. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2026, l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille maintient ses conclusions. Elle soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa demande, sans qu'ait d'incidence l'appartenance des locaux au domaine privé de la commune. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune de Rivière-Pilote et, d'autre part, l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 17 juin 2026, à 14 heures 30 : - Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Rivière-Pilote ; - Me Molinie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille ; - les représentants de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.