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Conseil d'État, Juge des référés, 516302

Vu la procédure suivante : L'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au maire de Rivière-Pilote de retirer le cadenas installé sur la porte des locaux mis à sa disposition pour l'activité de la radio " Radyo Lévé Doubout Matinik ", sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance et, d'autre part, de lui interdire, pour l'avenir, de faire à nouveau obstacle à l'accès à ces locaux, sous astreinte de 1 000 euros en cas de méconnaissance de cette interdiction. Par une ordonnance n° 2600428 du 21 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a enjoint au maire de Rivière-Pilote de retirer sans délai le cadenas installé sur la porte des locaux mis à disposition de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, et de rétablir le libre accès des membres de l'association à ces locaux, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Rivière-Pilote demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille ; 3°) de mettre à la charge de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique ayant omis de se prononcer sur deux moyens opérants tirés, d'une part, de ce que la condition particulière d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme remplie, la requête ayant été déposée vingt-huit jours après les faits et, d'autre part, de ce qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne pouvait être caractérisée dès lors que l'association exerçait son activité sans autorisation ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a considéré que cette condition particulière d'urgence était satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'association, qui a emporté le matériel utile à la diffusion radio dès le jour de la pose du cadenas, émet depuis un nouveau local et continue d'exercer son activité normalement, en deuxième lieu, la commune lui a indiqué qu'elle pouvait retirer le matériel encore présent dans le local en prenant attache avec l'élu en charge du dossier, en troisième lieu, elle ne saurait se prévaloir de l'urgence de reprendre son activité dès lors qu'elle l'exerce illégalement, ne disposant plus d'une autorisation d'émettre depuis le 18 janvier 2024, et, en dernier lieu, ayant déposé sa requête vingt-huit jours après les faits, elle ne saurait caractériser une urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a retenu une atteinte grave à une liberté fondamentale dès lors que, en premier lieu, l'association continue d'exerce son activité normalement, de sorte qu'aucune atteinte à sa liberté d'expression n'est caractérisée, en deuxième lieu, les affaires encore présentes dans le local sont accessibles sur demande auprès de l'élu en charge du dossier et, en dernier lieu, aucune atteinte grave à une liberté fondamentale ne saurait en tout état de cause être caractérisée, s'agissant d'une activité exercée illégalement, l'association ne disposant plus d'une autorisation d'émettre ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a considéré que le comportement de la commune était manifestement illégal, alors que l'association occupe le local sans titre, depuis l'expiration le 1er janvier 2020 de la dernière convention de mise à disposition, et que la liberté de gestion du domaine privé communal implique le droit de mettre fin à une occupation sans titre et de ce local et d'en reprendre possession, et qu'à supposer que les modalités de mise en œuvre soient irrégulières, elles ne sauraient caractériser une illégalité manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d'Etat de mettre à la charge de la commune de Rivière-Pilote la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du juge des référés du Conseil d'Etat est susceptible d'être fondée sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office, tiré de ce que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la demande de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, relative à la gestion du domaine privé de la commune de Rivière-Pilote et à l'accès à une dépendance de celui-ci. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2026, l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille maintient ses conclusions. Elle soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa demande, sans qu'ait d'incidence l'appartenance des locaux au domaine privé de la commune. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune de Rivière-Pilote et, d'autre part, l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 17 juin 2026, à 14 heures 30 : - Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Rivière-Pilote ; - Me Molinie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille ; - les représentants de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Le juge administratif des référés ne peut être saisi d'une demande tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
  2. L'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille exploite une radio dénommée " Radyo Lévé Doubout Matinik ". Elle utilisait pour cette activité, des locaux situés avenue Frantz Fanon à Rivière-Pilote, appartenant au domaine privé de la commune de Rivière-Pilote, mis à disposition par celle-ci depuis
  3. Le 19 avril 2026, le maire de Rivière-Pilote a installé un cadenas sur la porte de ces locaux. Par un courrier du même jour, il a indiqué au président de l'association qu'il entendait mettre fin à la mise à disposition de ces locaux à compter du 1er juin 2026, en raison d'un désaccord avec la ligne éditoriale de la radio. Par un courrier du 5 mai 2026, le maire a mis en demeure l'association de procéder à l'enlèvement des archives et matériels restés dans les locaux avant le 15 juin. Par une ordonnance du 15 mai 2026, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Fort de France a rejeté la demande de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille tendant à ce qu'elle constate une voie de fait et ordonne le retrait du cadenas, ainsi que la demande reconventionnelle d'expulsion présentée par la commune. L'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement de l'article L. 521 2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au maire de Rivière-Pilote de retirer le cadenas installé sur la porte des locaux mis à sa disposition, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance et, d'autre part, de lui interdire, pour l'avenir, de faire à nouveau obstacle à l'accès à ces locaux, sous astreinte de 1 000 euros en cas de méconnaissance de cette interdiction. Par une ordonnance du 21 mai 2026, dont la commune de Rivière-Pilote relève appel, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au maire de Rivière-Pilote de retirer sans délai le cadenas installé sur la porte des locaux mis à disposition de l'association et de rétablir le libre accès des membres de l'association à ces locaux, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
  4. Il résulte de l'instruction que la mise à disposition des locaux litigieux a été prévue en dernier lieu dans le cadre d'une convention financière conclue le 25 novembre 2019 pour l'année 2019 entre la commune et l'association, qui octroyait à celle-ci, pour soutenir ses actions culturelles, éducatives et de communication, une subvention, ainsi que la disposition gratuite de ces locaux. Les actes par lesquels la commune de Rivière-Pilote a, après l'expiration de cette convention, tacitement autorisé l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille à se maintenir dans des locaux du domaine privé de la commune, mis à sa disposition à titre gratuit, qui ne contiennent aucune clause exorbitante de droit commun, et décidé de mettre fin à cette occupation et de l'expulser, constituent des actes de gestion du domaine privé de la commune et échappent, par suite, à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la demande présentée par l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de retirer sans délai le cadenas installé sur la porte de ces locaux et de rétablir l'accès à ces locaux, à l'occupation desquels la commune a entendu mettre fin. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés au soutien de la requête d'appel, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 21 mai 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique s'est reconnu compétent pour connaître la demande de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Rivière-Pilote. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Rivière-Pilote qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance du 21 mai 2026 du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique est annulée. Article 2 : La demande présentée par l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille devant le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : L'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille versera à la commune de Rivière-Pilote la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentée par l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rivière-Pilote et à l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille. Fait à Paris, le 29 juin 2026 Signé : Jean-Yves Ollier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516302

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.