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Conseil d'État, Juge des référés, 516699

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation pour exercer une activité de sécurité privée et, d'autre part, d'enjoindre à ce directeur de lui délivrer une autorisation d'exercice pour son établissement, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par une ordonnance n° 2607403 du 4 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, le refus de délivrance de l'autorisation d'exercer des activités de sécurité privée l'empêche d'honorer les obligations du plan de redressement de son entreprise sur dix ans fixées par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et conduit à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et, d'autre part, la disparition de son entreprise emporte des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle et sur celles de ses salariés ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle écarte, par principe, des vices de procédure des moyens invocables dans le cadre du référé-liberté ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle ne caractérise pas un trouble à l'ordre public actuel et se fonde sur une décision de sanction du 19 juin 2025 dont il n'avait pas connaissance, sans opérer de contrôle de proportionnalité et sans prendre en compte les mesures de régularisation mises en place depuis ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation quant à l'absence d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - le juge des référés a méconnu son office en n'examinant pas l'urgence ni la gravité de l'atteinte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation pour exercer une activité de sécurité privée. Il relève appel de l'ordonnance du 4 juin 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
  3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". Aux termes de l'article L. 612-9 du même code : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public ".
  4. En premier lieu, dans le cadre de l'office qui est celui du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un éventuel vice de procédure que pour autant qu'il caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque. C'est donc à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a écarté les moyens tirés du défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire ou d'une insuffisance de motivation de la décision litigieuse.
  5. En second lieu, pour rejeter la demande de M. B..., le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé qu'outre le fait d'avoir employé des personnes non titulaires d'une carte professionnelle en 2022, le requérant a fait l'objet d'une décision de la commission de discipline du CNAPS du 19 juin 2025, qui l'a sanctionné d'une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour six mois en raison de faits commis en 2023 et 2024 ayant consisté à employer des agents non détenteurs d'une carte professionnelle ou non autorisés à travailler en France, à dissimuler l'emploi de salariés ou à réaliser tardivement des déclarations préalables à l'embauche et à n'avoir pas assuré la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise individuelle durant la période d'activité. En cause d'appel, M. B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations du juge des référés du tribunal administratif, dont il a déduit que l'arrêté contesté ne portait pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
  6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 26 juin 2026 Signé : Rozen Noguellou Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516699

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.