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Conseil d'État, Juge des référés, 516918

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des sages-femmes de transmettre son dossier d'inscription au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes du Var dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des sages-femmes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que le refus du Conseil national de l'ordre des sages-femmes de transmettre le dossier de sa demande d'inscription au tableau au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes du Var l'empêche d'exercer légalement sa profession, la prive de revenus et compromet l'obtention d'un prêt afin d'acquérir une maison alors qu'elle et sa famille se trouvent dans une situation de logement précaire ; - le refus du Conseil national de l'ordre des sages-femmes de donner suite à sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer sa profession en ce que, en premier lieu, la reconnaissance de ses qualifications par la lettre du Conseil national de l'ordre des sages-femmes du 11 février 2020 demeure pleinement opposable, indépendamment de l'absence d'inscription au tableau, et n'a pu être privée d'effet par le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, en deuxième lieu, la lettre du 11 février 2020 est une décision créatrice de droit, de sorte que la condition de titre résultant du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique est définitivement acquise et, en dernier lieu, il repose sur l'exigence d'un document matériellement impossible à obtenir et est étranger aux motifs de refus prévus par les dispositions de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 13 février 2007 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, visée à l'article L. 4151-5 (2°) du code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a obtenu en 2017 un diplôme de sage-femme délivré par l'université de Greenwich, au Royaume-Uni. Après avoir en 2019 sollicité du Conseil national de l'ordre des sage-femmes la reconnaissance de son diplôme, elle lui a transmis, en mars 2026, un dossier en vue de son inscription à l'ordre des sage-femmes, le conseil national de cet ordre vérifiant le caractère complet des dossiers de demande qu'il transmet au conseil départemental de l'ordre, compétent, en vertu de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, pour décider de l'inscription. Après un certain nombre d'échanges avec la requérante, le Conseil national de l'ordre des sage-femmes lui a indiqué par un courrier du 2 juin dernier que son dossier n'était pas complet, faute de comporter l'attestation de conformité de son diplôme délivrée par l'autorité compétente britannique. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater que son dossier d'inscription est complet et d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des sage-femmes de le transmettre au conseil départemental de l'ordre des sage-femmes du Var, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
  3. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
  4. Si la requérante soutient, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, que le refus du Conseil national de l'ordre des sage-femmes fait obstacle à l'instruction de sa demande d'inscription à l'ordre et à ce qu'elle puisse, en conséquence, exercer un métier lui procurant les ressources dont elle a besoin pour se loger et faire vivre sa famille, sa conjointe devant se consacrer exclusivement à la prise en charge de deux de leurs enfants atteints d'un handicap lourd, ces circonstances ne sont pas de nature à constituer une situation d'urgence particulière justifiant l'adoption de mesures dans un délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 29 juin 2026 Signé : Gilles Pellissier Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516918

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.