Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 26 juin 2026 par lequel le préfet de police a interdit les manifestations des 27 et 28 juin 2026 déclarées par M. E... A... B... et Mme C... D... au niveau du 7 boulevard de Charonne à Paris et les a autorisées sur le trottoir de la place de la Nation, au niveau du musoir formé par l'avenue Dorian et le boulevard Diderot ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui notifier immédiatement une décision explicite, motivée et régulière concernant la déclaration de rassemblement du 27 juin 2026 de 9 heures à 13 heures ; 3°) d'ordonner toute autre mesure que le juge des référés estimera nécessaire afin de garantir l'exercice effectif de la liberté de manifestation. Il soutient que la décision du préfet de police est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester, garantie par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
- M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 26 juin 2026 par lequel le préfet de police a interdit les manifestations des 27 et 28 juin 2026 déclarées par M. A... B... et Mme C... D... au niveau du 7 boulevard de Charonne à Paris et les a autorisées sur le trottoir de la place de la Nation, au niveau du musoir formé par l'avenue Dorian et le boulevard Diderot, et d'enjoindre au préfet de police de lui notifier immédiatement une décision explicite, motivée et régulière concernant la déclaration de rassemblement du 27 juin 2026 de 9 heures à 13 heures. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.
- Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A... B..., selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A... B.... Fait à Paris, le 27 juin 2026 Signé : Pierre Collin Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517103