Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2434217 du 20 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la demande de M. B... au tribunal administratif de Cergy- Pontoise. Par un jugement n° 2501079 du 15 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant refus de délai de départ volontaire et l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2025 et 2 mars 2026, M. B..., représenté par Me Thomas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors qu'eu égard à son insertion professionnelle, le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation l'article 1er du jugement du 15 septembre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il soutient que : - les moyens de la requête d'appel de M. B... ne sont pas fondés ; - c'est à tort que le tribunal a annulé la décision portant refus de délai de départ volontaire, alors qu'elle est légalement fondée sur le seul motif que M. B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, sans avoir préalablement mis les parties à même de présenter leurs observations sur ce point ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'étant pas illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dorion, - et les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, pour M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien né le 19 juillet 1994, qui a déclaré être entré en France à la fin de l'année 2019, a été interpellé le 7 décembre 2024 par les services de police, lors d'un contrôle d'identité. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 15 septembre 2025 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet de police de Paris conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'arrêté prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'appel de M. B... :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
- L'arrêté faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de son article L. 611-1, précise les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que celui- ci ne justifie pas être en possession d'un titre de séjour ni être entré régulièrement sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle indiquerait par erreur que M. B... n'a pas présenté de demande de régularisation de sa situation et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation.
- En deuxième lieu, l'arrêté précise, en outre, la situation personnelle et familiale de M. B... et la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, prise à son encontre le 16 mai
- Il ressort de ces motifs que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. À cet égard, le requérant ne fait pas utilement valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait, en ce qu'il mentionne à tort que M. B... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas présenté de documents d'identité en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, dès lors que ces éléments de fait n'ont été relevés par le préfet que pour motiver le refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
- En troisième lieu, le dépôt d'une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative oblige à quitter le territoire français un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'en va autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance faisant obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est toutefois pas le cas de la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation du préfet, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il s'ensuit que M. B... ne soutient pas utilement que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur de droit au motif que le préfet de police aurait méconnu son pouvoir de régularisation.
- En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 mai 2021 par le préfet du Val-de-Marne. Il ne justifie de sa présence en France que depuis fin 2020, ne se prévaut pas d'autre attache en France que son frère, dont il n'établit pas la présence en France ni, a fortiori, la régularité du séjour. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où réside sa famille. Il a occupé des emplois non qualifiés de manœuvre de juillet 2021 à janvier 2023, puis de ferrailleur depuis mars 2023, en intérim. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- En dernier lieu, ainsi qu'il va être dit aux points 8 et 9 du présent arrêt, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire. Sur l'appel incident :
- Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement sans délai, par un arrêté du 16 mai 2021 de la préfète du Val-de-Marne, notifié le même jour. Dès lors, le préfet de police était légalement fondé, pour ce seul motif, à lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
- Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy- Pontoise.
- Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, alors que M. B... est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne se prévaut pas d'autre attache qu'un frère et son emploi, exercé sans y avoir été autorisé, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le préfet de police de Paris est en revanche fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'irrégularité du jugement, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions refusant à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2501079 du 15 septembre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il annule les décisions du 7 décembre 2024 du préfet de police refusant un délai de départ volontaire à M. B... et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Article 2 : La requête d'appel de M. B... et les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Camenen, président-assesseur, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le président-assesseur, G. CamenenLa présidente-rapporteure, O. Dorion La greffière, A. Audrain-FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25VE03081 2