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CAA de VERSAILLES, Pôle Etrangers, 25VE03229

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2412685 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 27 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Haïk, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'accord franco-sénégalais et du pouvoir général de régularisation du préfet ; - il est entaché d'une erreur de fait quant au défaut de demande d'autorisation de travail ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 15 mai 1981, entré en France muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises le 20 octobre 2008, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " depuis 2011, en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire valable du 15 juillet 2022 au 14 avril 2023, en a demandé le renouvellement. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 22 novembre 2023 rejetant sa demande et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé. Par l'arrêté contesté du 25 juillet 2024, le préfet du Val- d'Oise a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...)". En vertu des dispositions de l'article L. 433-1 du même code, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" prévue à l'article L. 421-1 est renouvelée dans les conditions prévues à cet article.
  3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " salarié " dont M. A... était titulaire depuis 2011, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que celui-ci avait changé d'employeur et qu'il n'avait pas donné suite aux demandes lui réclamant une nouvelle autorisation de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation de travail a été déposée en sa faveur par son employeur le 22 juillet 2024, antérieurement à l'arrêté contesté, et que la plateforme de la main-d'œuvre étrangère, agissant pour le préfet du Val-d'Oise, a d'ailleurs pris une décision favorable à cette demande, le 26 juillet 2024, lendemain de l'arrêté en litige. Dans ces circonstances particulières, en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour mention " salarié " de M. A..., alors qu'il était saisi d'une demande d'autorisation de travail sur le bien-fondé de laquelle il n'avait pas encore statué, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la demande de l'intéressé. La décision de refus de séjour opposée à M. A... doit, par suite, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
  4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
  6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, et alors qu'il résulte de l'instruction que M. A... a conservé son emploi, le présent arrêté implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A... un titre de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance :
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le jugement n° 2412685 du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Cergy- Pontoise et l'arrêté du 25 juillet 2024 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A... un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Camenen, président-assesseur, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  8. Le président-assesseur, G. CamenenLa présidente-rapporteure, O. Dorion La greffière, A. Audrain Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 2 N° 25VE03229

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.