Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2410938 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2025, 26 janvier 2026 et 22 mai 2026, M. B..., représenté par Me Walden, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant tunisien né le 15 avril 1977, entré en France le 19 septembre 2002 selon ses déclarations, a été mis en possession de cartes de séjour temporaire en qualité de salarié, en dernier lieu valable du 20 juin 2019 au 19 juin 2020, dont il a demandé le renouvellement. Par l'arrêté contesté du 14 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. M. B... relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...). / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".
- L'arrêté contesté vise l'accord franco-tunisien, en particulier son article 3, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et mentionne, outre sa nationalité, que M. B... a été mis en possession de plusieurs cartes de séjour temporaire, qu'il a sollicité l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qu'il n'en remplit pas les conditions dès lors qu'il ne produit pas de contrat de travail préalablement visé par les autorités compétentes, que s'il déclare être salarié de sa propre société et présente une attestation rédigée par lui-même indiquant qu'il est salarié sous contrat à durée indéterminée, il ne présente toutefois pas de bulletins de salaire ni d'avis d'imposition sur ses revenus et n'apporte aucun document relatif à sa société. Il mentionne également que M. B... est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. La décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée, le préfet n'étant pas tenu de mentionner expressément l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... Si l'arrêté contesté précise à tort que M. B... est né le 18 octobre 1989 à Akakro Dabou et est entré en France le 26 octobre 2011, ces erreurs ne suffisent nullement à caractériser une insuffisante motivation des décisions contestées ou un défaut d'examen particulier de sa demande, en l'absence de toute ambiguïté concernant la personne visée.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. B... se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France depuis septembre 2002, de son insertion professionnelle, de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il est entré sur le territoire français muni d'un visa Schengen valable du 19 août 2002 au 16 novembre 2002, il ne justifie toutefois pas de sa résidence habituelle en France entre 2002 et 2014, puis entre 2020 et 2024 par la production de quelques ordonnances médicales, factures, avis d'imposition et relevés bancaires. Célibataire, sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des lettres de soutien des 3 et 20 octobre 2025 écrites par son cousin, sa sœur et son neveu, que sa présence auprès de ces derniers serait indispensable, alors d'ailleurs que sa sœur et son neveu résident à Angers. Enfin, alors même que l'intéressé a été mis en possession de cartes de séjour temporaire en qualité de salarié du 10 novembre 2015 au 19 juin 2020, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et pérenne sur le territoire français par la seule production de deux certificats de travail établissant une activité professionnelle en qualité d'agent polyvalent au cours des périodes du 27 novembre 2014 au 15 novembre 2015 et du 20 septembre 2017 au 25 juillet 2018 ou l'enregistrement d'une entreprise individuelle de livraison de repas à domicile à vélo depuis
- En outre, les sommes d'argent obtenues par la plateforme Youtube sont postérieures à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sa situation.
- En troisième lieu, les moyens dirigés contre le refus de séjour étant écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour.
- En quatrième lieu, l'arrêté contesté vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne, outre la nationalité tunisienne de M. B..., que l'intéressé doit rejoindre son pays d'origine ou le pays dans lequel il est légalement admissible. Il précise également que l'intéressé n'établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait.
- En cinquième lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point 6 de la présente ordonnance, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour lordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie avoir été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaire en qualité de salarié entre novembre 2015 et juin
- Il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieure. Son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B... pour une période de deux ans d'une erreur d'appréciation. M. B... est, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondé à demander l'annulation de cette décision.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, n'implique pas le réexamen de la situation de M. B... et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement du requérant dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. B... peuvent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 juin 2024 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 2 : Le jugement n° 2410938 du 24 septembre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement de M. B... dans le système d'information Schengen (SIS) dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Camenen, président assesseur, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le président rapporteur, G. CamenenLa présidente, O. Dorion La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25VE03231 2