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CAA de VERSAILLES, Pôle Etrangers, 25VE03419

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence à son adresse à Port-Marly

(78)pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2511282 du 17 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller-et-venir, en méconnaissance des stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et de l'article 2 du quatrième protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineure en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Le préfet des Yvelines a produit des pièces le 3 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son quatrième protocole additionnel ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant tunisien né le 10 avril 1986, entré en France en 2017 selon ses dernières déclarations, a été interpelé et placé en garde-à-vue le 15 septembre 2025, pour des faits de défaut de permis de conduire et de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants, et a fait l'objet le 16 septembre 2025 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour durant deux ans. Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence à son adresse à Port-Marly
(78)pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 17 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  1. M. A... a soulevé en première instance un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui n'était pas inopérant, auquel le tribunal n'a pas répondu. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
  2. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles et devant la cour. Sur la légalité de la décision contestée :
  3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté contesté a été signé par M. B... D..., directeur des migrations à la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait d'une délégation en vertu d'un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Les circonstances que cet arrêté de délégation de signature n'est pas visé dans l'arrêté contesté, ni joint à celui-ci, et qu'il n'a pas été produit en défense, sont sans conséquence sur la compétence de M. D.... Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente manque en fait.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". L'article L. 732-1 du même code dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
  5. L'arrêté contesté vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de deux ans prononcée le 16 septembre 2025, qu'il ne détient aucun document d'identité, ce qui ne permet pas l'exécution d'office immédiate de son obligation de quitter le territoire, qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ et qu'ainsi, M. A... ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé.
  6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A....
  7. En quatrième lieu, une atteinte au droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union, n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
  8. D'une part, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement.
  9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été auditionné par les services de police préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Il a, à cette occasion, eu la possibilité de faire état de sa situation personnelle et familiale, notamment de l'existence de sa compagne et de sa fille mineure ainsi que de leur lieu de résidence. M. A... a d'ailleurs déclaré vivre en concubinage et avec une enfant âgée de sept ans à charge. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu ne peuvent qu'être écartés.
  10. En cinquième lieu, d'une part, dès lors que le préfet des Yvelines s'est exclusivement fondé sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour assigner M. A... à résidence, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 731-3 du même code à l'encontre de l'arrêté contesté.
  11. D'autre part, et en tout état de cause, si M. A... fait valoir qu'il possède un passeport en cours de validité, ce dont il justifie, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté contesté, il ne serait pas nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Par ailleurs, si M. A... indique qu'il n'est pas établi que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, il n'assortit cette allégation d'aucune précision. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation.
  12. En sixième lieu, M. A..., qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et de l'article 2 du quatrième protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , qui garantissent la liberté de circulation des personnes qui se trouvent légalement sur le territoire d'un État. En tout état de cause, M. A..., qui se borne à faire valoir que les modalités de l'arrêté portant assignation à résidence sont nécessairement coercitives eu égard à sa situation personnelle, n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller-et-venir doit être écarté.
  13. En septième lieu, M. A... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis 2017, de la circonstance qu'il réside avec son enfant mineure, née et scolarisée sur le territoire français, et la mère de celle-ci, à Villeparisis, dans le département de Seine-et-Marne, et de son activité professionnelle d'entrepreneur individuel depuis septembre 2023 dans le secteur du bricolage et du nettoyage des chantiers. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui a signé seul un contrat de bail le 1er décembre 2023 pour un studio de 25 m² situé à Port-Marly, dans le département des Yvelines, vivrait habituellement avec sa fille et la mère de celle-ci, ni que ces dernières résident à Villeparisis, dans le département de Seine-et-Marne. Par ailleurs, il n'est pas autorisé à travailler en France. Dans ces conditions, la décision l'assignant à résidence à l'adresse à laquelle il a déclaré résider n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
  14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2511282 du 17 octobre 2025 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de M. A... et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Camenen, président-assesseur, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  15. Le président-assesseur, G. CamenenLa présidente-rapporteure, O. Dorion La greffière, A. Audrain Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25VE03419 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.