Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet des Yvelines sur ses demandes de titre de séjour reçues le 12 janvier 2022 et le 31 octobre 2023 et la décision du 19 mai 2022 de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un ordonnance n° 2513651 du 3 décembre 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Farraj, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent salarié-qualifié ", une carte de résident ou une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses recours n'étaient pas tardifs ; - les décisions contestées sont entachées d'illégalité pour plusieurs motifs d'illégalité interne et externe. La requête de M. A... a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dorion ; - les observations de Me Farraj pour M. A... ; - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique. Une note en délibéré présentée par Me Farraj a été enregistrée le 30 juin
- Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant marocain né le 15 octobre 1983, entré en France muni d'un visa de long séjour le 3 septembre 2017 et mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent - salarié qualifié " valable du 14 novembre 2017 au 13 novembre 2021, dont il a demandé le renouvellement par une lettre recommandée reçue le 12 janvier 2022 en préfecture, puis au moyen du téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qui a été clôturée le 19 mai
- Il a ensuite présenté une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 31 octobre
- M. A... relève appel de l'ordonnance du 3 décembre 2025 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions de rejet implicites nées du silence gardé par le préfet des Yvelines sur ses demandes du 12 janvier 2022 et du 31 octobre 2023 et de la décision de clôture du 19 mai
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / (...) 2° A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention "passeport talent", (...) délivrées en application des articles L. 421-9 (...) ".
- En application des dispositions rappelées au point précédent, la demande de titre de séjour présentée par M. A..., tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - salarié qualifié " devait être effectuée au moyen du téléservice ANEF. Il s'ensuit que sa demande par courrier recommandé reçu le 12 janvier 2022 en préfecture, irrégulièrement présentée par voie postale, n'est pas susceptible d'avoir fait naître une décision implicite défavorable susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
- En deuxième lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... a pris connaissance le 31 mai 2022 de la décision de clôture prise le 19 mai 2022 par l'agent instructeur de la préfecture des Yvelines sur sa demande de renouvellement de titre de séjour effectuée 12 mai 2022 au moyen du téléservice ANEF, or son recours tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 16 novembre 2025, au-delà du délai raisonnable d'un an. Il s'ensuit que les conclusions de la demande tendant à l'annulation de cette décision ont été présentées tardivement et sont, dès lors, irrecevables. La circonstance que le motif de clôture de sa demande ait été erroné est sans incidence sur cette tardiveté.
- En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431- 2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
- Les demandes d'admission exceptionnelle au séjour ne figurent pas à l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet des Yvelines n'a pas prescrit la présentation d'une telle demande par courrier. Le dépôt de son dossier par M. A... sur la plateforme " démarches simplifiées ", qui à lui seul ne constitue pas le dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, n'est pas susceptible de faire courir le délai de quatre mois à l'issue duquel nait, conformément à l'article R. 432-1 du même code, une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que la demande d'annulation d'une telle décision est également irrecevable.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, au motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste. La requête d'appel doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Camenen, président assesseur Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le président assesseur, G. CamenenLa présidente-rapporteure, O. Dorion La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25VE03838 2