← France

CAA de VERSAILLES, Pôle Etrangers, 25VE03880

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2415144 du 21 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2026, M. B..., représenté par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) à titre subsidiaire, d'assortir l'injonction de réexamen prononcée par le tribunal d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, sur le fondement, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - l'annulation prononcée par le tribunal implique nécessairement que le préfet lui délivre un titre de séjour, dès lors il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ni l'équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient un rejet des conclusions de sa demande présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant ivoirien, né le 30 novembre 1987, entré en France le 27 mai 2017 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes, a présenté le 5 mai 2023 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'un enfant français. Par le jugement attaqué du 21 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de refus de délivrance d'un titre séjour née du silence gardé sur sa demande, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois et rejeté le surplus de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'une somme lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, il demande que l'injonction de réexamen prononcée par le tribunal soit assortie d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".
  3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  4. "
  5. Il résulte de l'instruction notamment des mentions portées sur l'acte de naissance que M. B... est père d'une enfant de nationalité française née le 7 novembre 2022 à Sarcelles

(95). Il résulte également de l'instruction que M. B... justifie contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille depuis sa naissance, par la production d'une attestation circonstanciée de la mère de son enfant, de preuve de versements d'argent adressés à celle-ci, des factures à son nom d'achat de couches, de lait infantile, de vêtements pour bébé et d'une poussette, et d'une attestation de souscription à une mutuelle pour son enfant, antérieurs à la décision implicite de refus de séjour née le 5 septembre
  1. Alors que M. B... établit remplir les conditions pour se voir délivrer de plein de droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a opposé aucun motif de refus de séjour, en première instance, comme en appel. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que l'annulation de cette décision implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni de réitérer l'injonction déjà faite au préfet par le tribunal de délivrer à M. B... sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de la première instance :
  2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
  3. M. B... était représenté par un avocat en première instance et il a été fait droit à ses conclusions à fin d'annulation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a seulement enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et a rejeté sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais de l'instance d'appel :
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. B... demande, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : L'État versera à M. B... la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : Le jugement n° 2415144 du 21 novembre 2025 du tribunal administratif de Cergy- Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Camenen, président-assesseur, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  6. Le président-assesseur, G. CamenenLa présidente-rapporteure, O. Dorion La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25VE03880 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.