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CAA de VERSAILLES, Pôle Etrangers, 25VE03944

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté 28 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2516400 du 28 novembre 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. C..., représenté par Me Ben Amor, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée méconnait le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré 20 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., ressortissant tunisien né le 23 avril 1980, déclare être entré en France en février
  2. Par l'arrêté contesté du 28 août 2025 le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans M. C... relève appel de l'ordonnance du 28 novembre 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".
  4. Il ressort des termes de la demande de première instance qu'à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. C... a notamment précisé qu'il résidait sur le territoire français de manière continue depuis 2020, qu'il exerçait une activité professionnelle depuis 2021 en qualité de chauffeur livreur et qu'il subvenait personnellement à ses besoins matériels et financiers. Ce moyen ne pouvait être regardés comme n'étant pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance, sans instruction, ni audience, la demande de M. C.... L'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
  5. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Sur la légalité des décisions contestées :
  6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. A... D..., chef du bureau de l'asile, qui bénéficiait d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine en vertu d'un arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature n'est pas visé dans l'arrêté contesté, ni joint à celui-ci, est sans conséquence sur la compétence de M. D... pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
  7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
  8. Pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les circonstances que M. C... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il s'est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet a pris en compte sa situation personnelle et familiale, notamment la circonstance selon laquelle M. C... est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté est, ainsi, suffisamment motivé.
  9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier de M. C..., qui déclare être entré en France en 2020, sans en justifier, s'y est maintenu irrégulièrement. Célibataire, sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-ans. Dans ces conditions, alors même qu'il exercerait une activité salariée depuis le 1er octobre 2021, ce qui ne peut au demeurant être regardé comme établi par les pièces qu'il produit, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
  10. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2516400 du 28 novembre 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Camenen, président-assesseur, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  11. Le président-assesseur, G. CamenenLa présidente-rapporteure, O. Dorion La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25VE03944 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.