Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. D... B..., représenté par Me A... C..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'autre part, d'annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et de mettre à la charge de l'État une somme de1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement nos 2520354, 2520503 du 20 janvier 2026, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé l'arrêté du 27 avril 2025 du préfet de police et l'arrêté du 27 octobre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il assigne à résidence dans le département M. B..., mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B... à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me C... à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. C... demande à la cour : 1°) de réformer l'article 4 de ce jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de porter à 2 200 euros toutes taxes comprises la somme à lui verser en application de ces dispositions au titre des procédures menées devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il met à la charge de l'État une somme inférieure au montant de la part contributive de l'État à la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle majoré de la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code général des impôts ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par deux demandes, M. B..., représenté par Me C..., a contesté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part un arrêté du 27 avril 2025 du préfet de police de Paris lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour durant trente-six mois, d'autre part, un arrêté du 27 octobre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine l'assignant à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me C..., désigné au titre de l'aide juridictionnelle, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'État. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il lui alloue seulement la somme de 1 000 euros.
- Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. (...) ". L'article 86 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi dispose que : " La contribution de l'État à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale (...) est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle. " L'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 fixé à 36 euros l'unité de valeur de référence et le point XIV.
- de l'annexe 1 au décret du 28 décembre 2020 fixe à quatorze le coefficient pour les recours devant les tribunaux administratifs dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés.
- Il résulte de ces dispositions que la somme pouvant être mise à la charge de la partie perdante et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'État à la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, tel qu'il résulte de l'application du barème fixé à l'article 86 du décret du 28 décembre 2020 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, majoré de 50 %.
- Par ailleurs, il résulte des articles 27 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de l'article 16 du règlement-type annexé au décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'État aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et des articles 256 A et 293 B du code général des impôts, que si le montant de la rétribution due à l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, versée pour le compte de l'État par la caisse des règlements pécuniaires des avocats, prend en compte la situation fiscale de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de l'unité de valeur de référence entrant dans la liquidation de la rétribution est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce qu'elles prévoient que la somme que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, doivent s'entendre comme faisant référence au montant de cette part tel qu'il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.
- En l'espèce, dans l'instance dirigée contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 2520503, Me C... a été désigné pour représenter M. B... au titre de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle de Paris et, dans l'instance n° 2520354 dirigée contre la décision assignant à résidence M. B..., le magistrat désigné a admis M. B..., également représenté par Me C..., au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il suit de là que la somme pouvant être mise à la charge de l'État, partie perdante, à verser à Me C... au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne pouvait être inférieure à la part contributive de l'État à laquelle Me C... pouvait prétendre au titre de l'aide juridictionnelle dans ces deux instances, correspondant à deux fois le produit du montant de l'UV par le coefficient de 14, majoré de 50 %, soit la somme de 1 512 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'État par le tribunal à la somme de 1 600 euros, à verser à Me C..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridique. Il n'y a pas lieu, en revanche, de majorer cette somme du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
- M. C..., qui assure sa propre représentation, ne justifie pas avoir exposé de frais dans la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La somme de 1 000 euros à verser à Me C... mise à la charge de l'État par l'article 4 du jugement nos 2520354, 2520503 du 20 janvier 2026 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est portée à la somme de 1 600 euros, sous réserve que M. B... soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2520354 devant le tribunal et que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet au préfet de police de Paris et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Camenen, président-assesseur, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le président-assesseur, G. CamenenLa présidente-rapporteure, O. Dorion La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26VE00208 2