Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2509845 du 22 décembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 9 février 2026, M. A..., représenté par Me Chaib Hidouci, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne prennent pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est disproportionnée, dès lors que l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant tunisien né le 18 janvier 1990, qui déclare être entré en France en juin 2024, a été interpelé puis placé en garde à vue le 23 juillet 2025 par les services de police pour des faits de faux, usage de faux document administratif et défaut de permis de conduire. Par l'arrêté contesté du 24 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du 22 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
- M. A... se prévaut de la durée de la présence en France de son épouse titulaire d'une carte de résident et de sa fille mineure née le 15 septembre 2023 sur le territoire français à l'entretien et à l'éducation de laquelle il soutient contribuer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français démuni de tout visa et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement sans effectuer aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. S'il s'est marié à une compatriote en Tunisie le 19 février 2022, qui est titulaire d'une carte de résident valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2033, qui enseigne en France et qu'il a rejoint en juin 2024, il ressort des pièces du dossier que M. A... a vécu séparé de son épouse pendant plus de deux ans. Il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle en France. Il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays pour solliciter le regroupement familial. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doivent être écartés.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...). ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
- Si M. A... ne réside en France que depuis juin 2024, il est constant que son épouse est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2033 et que le couple est parent d'un enfant. Par ailleurs, M. A... n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et, les faits qui ont justifié son interpellation présentent un caractère isolé, la menace pour l'ordre public n'étant pas avérée. En outre, M. A... entre dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans dont il a fait l'objet est entachée d'une erreur d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, n'implique pas le réexamen de la situation de M. A... et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement du requérant dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. A... peuvent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 juillet 2025 est annulé en tant qu'il interdit à M. A... le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Le jugement n° 2509845 du 22 décembre 2025 du tribunal administratif de Cergy- Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement de M. A... dans le système d'information Schengen (SIS) dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Camenen, président assesseur, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le président assesseur, G. Camenen La présidente, O. Dorion La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26VE00223 2