Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par une ordonnance n° 2519649 du 9 février 2026, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 28 avril 2026, Mme B..., représentée par Me Haddag, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort qu'il lui a été donné acte de son désistement d'office de sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de confirmation du maintien de sa demande, dès lors que le rejet de sa demande de référé ne portait que sur la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour ; - la nouvelle demande de référé-suspension qu'elle a présentée dans le délai qui lui était imparti doit être regardée comme une confirmation de sa demande d'annulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet s'en remet à ses conclusions de première instance, instance dans laquelle il n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées le 9 juin 2026, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la requête d'appel de Mme B... présentées le 28 avril 2026, après l'expiration du délai de recours d'un mois, dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle prend acte de son désistement d'office de sa demande d'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dorion, - et les observations de Me Haddag pour Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante algérienne, née le 7 février 1992, entrée en France le 20 octobre 2015 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et mise en possession de certificats de résidence portant la même mention jusqu'au 25 mars 2025, a présenté une demande de changement en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté contesté du 15 octobre 2025, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 9 février 2026 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte du désistement de sa demande. Sur la régularité de l'ordonnance :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 911-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. "
- Les conclusions de la requête d'appel de Mme B... tendaient à l'annulation de l'ordonnance attaquée " en tant qu'elle prononce un désistement d'office [de ses conclusions] tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 15 octobre 2025 du préfet du Val-d'Oise ". La requérante n'a contesté la régularité de cette ordonnance, en tant qu'elle constate son désistement de sa demande d'annulation de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour, que dans son mémoire en réplique enregistré le 28 avril 2026, après l'expiration du délai d'appel d'un mois. Il s'ensuit que ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables.
- En second lieu, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2025 en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Si la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, par une ordonnance n° 2519754 du 3 novembre 2025, au motif qu'elle ne faisait pas état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, cette instance ne porte pas sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par suite, Mme B... ne pouvait être réputée s'être désistée de sa demande d'annulation de ces décisions, faute de confirmation du maintien de sa demande d'annulation dans le recours au fond. L'ordonnance attaquée est, dès lors, entachée d'irrégularité en tant qu'elle constate ce désistement et doit être annulée dans cette mesure.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il lui a été donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
- Aucune des parties n'ayant conclu au fond, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur les conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que les conclusions qui en constituent l'accessoire. Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros que Mme B... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2519649 du 9 février 2026 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée en tant qu'elle constate le désistement de Mme B... de ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 15 octobre 2025 du préfet du Val-d'Oise. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B... sont, dans cette mesure, renvoyées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il y soit statué. Article 3 : L'État versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... épouse C..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Camenen, président-assesseur, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le président-assesseur, G. CamenenLa présidente-rapporteure, O. Dorion La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26VE00353 2