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CAA de VERSAILLES, Pôle Etrangers, 26VE00433

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2515154 du 6 février 2026, la présidente de la 1re chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Berrebi-Wizman, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que sa demande a été rejetée au motif qu'elle était irrecevable ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 6 juillet 1986, entré en France selon ses déclarations le 14 octobre 2016, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son activité salariée. Il relève appel de l'ordonnance du 6 février 2026 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. D'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / (...) ".
  3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (...) ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a été convoqué par les services de la sous-préfecture de Sarcelles en vue de déposer sa demande de titre de séjour et s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour le 14 avril 2023, renouvelé plusieurs fois depuis lors. Dans ces conditions, M. A... B... est fondé à soutenir qu'une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour est née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise, à l'issue d'un délai de quatre mois suivant sa présentation personnelle en préfecture, et que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1re chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, au motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste, pour n'être pas dirigée contre une décision faisant grief.
  5. Il y a lieu, pour la cour, de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M. A... B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour. Sur la légalité de la décision contestée :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ". Les décisions de refus de titre de séjour sont au nombre des décisions devant être motivées en application de ces dispositions.
  7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel en date du 1er juillet 2025 adressé par le conseil de M. A... B... aux services de la sous-préfecture de Sarcelles, M. A... B... a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Il s'ensuit que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ".
  9. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 7, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance :
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2515154 du 6 février 2026 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision implicite du préfet du Val-d'Oise sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A... B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A... B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Camenen, président-assesseur, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  11. Le président-assesseur, G. CamenenLa présidente-rapporteure, O. Dorion La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26VE00433 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.