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CAA de VERSAILLES, Pôle Etrangers, 26VE00750

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 11 avril 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par un jugement n° 2406263 du 8 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 11 avril 2024 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence, et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 24VE01306 du 22 septembre 2025, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'article 2 du jugement du 8 mai 2024 et les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour durant un an et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2406263 du 3 mars 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation du refus de renouvellement de son certificat de résidence et les conclusions accessoires s'y rattachant. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B..., représenté par Me Vannier, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 3 mars 2026 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) d'annuler la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 11 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser en application de ces dernières dispositions si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas pris en compte les pièces communiquées après la clôture de l'instruction ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée par la cour le 22 septembre 2025 ; - il omet de répondre à ses moyens tirés de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, au défaut de consultation de la commission du titre de séjour et au vice de procédure en ce que les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de débat contradictoire préalable ; son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle entachée d'une erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 28 mai 2026, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur le moyen, relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable à une demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dorion, - et les observations de Me Kermiche, substituant Me Vannier, pour M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant algérien né le 30 avril 1981, qui déclare être entré en France le 5 juillet 2003, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 1er août 2013 au 31 juillet 2023, en a demandé le renouvellement. Par deux arrêtés du 11 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. La cour a annulé, par un arrêt du 22 septembre 2025, le jugement du 8 mai 2024 du magistrat désigné et les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant du pays de renvoi, interdiction de retour durant un an et assignation à résidence. M. B... relève appel du jugement du 3 mars 2026 par lequel la formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation d refus de renouvellement de son certificat de résidence et les conclusions accessoires s'y rattachant. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".
  3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Aux termes des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public (...), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Selon les dispositions de l'article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : " (...) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ".
  5. Aux termes du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est " renouvelé automatiquement ". Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public, celles-ci ne privent pas l'autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu'elle résulte notamment des dispositions citées au point précédent, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public.
  6. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans dont M. B... était titulaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables au renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans. Le préfet des Hauts-de-Seine ne soutient d'ailleurs pas que la présence en France de M. B... constitue une menace grave pour l'ordre public. Dès lors, la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée.
  7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision restant en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  8. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou l'autorité administrative compétente, procède au réexamen de la demande de M. B... de renouvellement de son certificat de résidence. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance :
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vannier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vannier d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B..., cette somme lui sera versée. D É C I D E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le jugement n°2406263 du 3 mars 2026 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 11 avril 2026 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à l'autorité administrative compétente, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans de M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'État versera à Me Vannier la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou versera cette somme à M. B... si celui-ci n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Vannier. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Camenen, président-assesseur, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  11. Le président-assesseur, G. CamenenLa présidente-rapporteure, O. Dorion La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26VE00750 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.