Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les quatre titres de recettes émis à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) le 22 juin 2022 pour des montants de 27 610,10 euros et 37 642,20 euros, et le 17 mars 2023 pour des montants de 5 864 euros et 484 euros. Par un jugement n° 2217704/6-1 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les titres de recettes émis le 22 juin 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et, d'autre part, annulé les deux titres de recettes du 17 mars
- Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2025 et les 10 avril et 4 juin 2026, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Fricaudet, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a annulé les quatre titres de recettes émis à l'encontre de Mme C... ; 2°) de rejeter la demande de Mme C..., ainsi que son appel incident ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'AP-HP soutient que : - les bordereaux des titres de recettes ont été signés électroniquement par M. A..., directeur général de l'AP-HP ; c'est à tort que le tribunal a retenu comme fondé le moyen tiré du défaut de signature ; le jugement devra donc être infirmé ; - les titres exécutoires comportent les bases de liquidation et les éléments de calcul des créances ; - les titres exécutoires mentionnent les nom, prénom et qualité de la personne qui l'ont émis ; - aucun des autres moyens invoqués par Mme C... n'est fondé. Par des mémoires en défense et d'appel incident, enregistrés les 9 mars et 19 mai 2026, Mme C..., représentée par Me Entremont, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de l'AP-HP ; 2°) statuant à titre incident, d'annuler le jugement du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes de 5 864 euros et 484 euros réclamées par les titres de recettes émis le 17 mars 2023 ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que : - ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, les titres attaqués ne comportent pas la signature de leur auteur et ne sont pas revêtus de la preuve de la validation, par leur auteur, de la proposition de titre de recettes dans le système d'information du progiciel de gestion intégrée utilisé par l'AP-HP ; - à titre incident, les titres de recettes n'ont pu être régulièrement émis dès lors que la créance n'est pas certaine, ni dans son principe ni dans son montant ; - les frais d'hospitalisation auraient dû être supportés par la sécurité sociale belge et ne pouvaient être mis à sa charge préalablement en application du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - l'AP-HP a méconnu l'article L. 162-27 du code de la sécurité sociale ; - l'AP-HP a manqué à son obligation d'information. La procédure a été communiquée au ministre de l'action et des comptes publics, qui n'a pas produit de de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - le code général des collectivités territoriales, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, - l'arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - et les observations de Me Entremont, représentant Mme C.... Considérant ce qui suit :
- Mme D... C..., ressortissante belge née le 15 avril 1953, a été destinataire de deux titres de recettes pour des soins effectués à l'hôpital Cochin - Saint-Vincent-de-Paul, émis par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) respectivement le 17 juin 2022 pour des montants de 27 610,10 euros et 37 642,20 euros, correspondant à des frais de séjour du 23 mars au 2 avril 2020 puis du 20 mai au 11 juin
- Constatant une erreur de calcul en raison de l'absence de déduction de la part relevant du régime général, l'AP-HP a émis deux nouveaux titres du 17 mars 2023, annulant et remplaçant les précédents, pour des montants de 5 864 euros et 484 euros. L'AP-HP relève appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les deux titres exécutoires du 17 mars
- Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
- D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...). ". Pour l'application de ces dispositions, lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
- D'autre part, aux termes de l'article D. 1617-23 du même code, rendu applicable aux établissements publics de santé par l'article D. 6145-54-3 du code de la santé publique : " Les ordonnateurs des organismes publics (...), lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget (...) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (...). ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : " L'ordre de recouvrer des recettes de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, émis en vertu des articles L. 6145-9 du code de la santé publique, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 252 A du livre des procédures fiscales, est constitué par la validation informatique d'une proposition de titre de recette, dans le système d'information interfacé ou intégré au progiciel de gestion intégrée commun aux services de l'ordonnateur et aux services du comptable public assignataire. Cette validation informatique déclenche la constitution d'un titre de recette et emporte les mêmes effets juridiques que la signature prévue au troisième alinéa de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article D. 6145-54-3 du code de la santé publique. ".
- Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'opération de validation informatique permet l'élaboration d'un titre de recettes et emporte les mêmes effets juridiques que la signature prévue au troisième alinéa de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article D. 6145-54-3 du code de la santé publique. Par conséquent, la validation informatique et la prise en charge par le comptable public du titre de recettes valent signature dématérialisée du bordereau de titres et donc de l'avis de sommes à payer. Conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, seul le bordereau du titre de recettes conservé par l'administration doit comporter sa signature, éventuellement électronique, laquelle peut résulter, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2011 précité, pris pour l'application de l'article D. 1617-23 du même code, de la validation par l'administration de la proposition de titre de recettes dans le système d'information du progiciel de gestion intégrée utilisé par l'AP-HP.
- Il résulte de l'instruction que les titres de recettes attaqués ont été signés par M. B... A..., directeur général. L'AP-HP produit, pour la première fois en appel, les bordereaux journaux qui concernent les titres de perception attaqués et qui comportent la signature électronique de M. A..., résultant de la validation par ce dernier de la proposition de titre de recettes dans le système d'information du progiciel de gestion intégrée utilisé par l'AP-HP. Mme C... fait valoir qu'une capture d'écran ne saurait constituer un mode de preuve recevable et que la date de validité de la signature est postérieure à l'émission des titres de recettes, de sorte que l'authentification électronique de leur auteur ne peut être considérée comme valide. Toutefois, la circonstance que le bordereau-journal des titres de recettes ait été signé électroniquement le 15 juin 2023, soit postérieurement à l'émission des titres de recettes ne contrevient pas aux dispositions des articles L. 1617-5 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'à la date où ils sont soumis à la signature de l'ordonnateur ils constituent des propositions de titres de recettes, la signature de l'ordonnateur ayant pour effet de les rendre exécutoires. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que le certificat de signature électronique était valide à compter du 21 mars
- Enfin, le message affiché dans la capture d'écran indiquant que le signataire est inconnu résulte du fonctionnement du logiciel utilisé pour consulter le document, en l'occurrence Adobe Reader. L'AP-HP indique, sans être sérieusement contestée sur ce point, que ce logiciel dispose de son propre magasin de certificats de confiance, c'est-à-dire d'une bibliothèque locale installée sur le poste informatique de l'utilisateur ouvrant le document de certificats, permettant au logiciel de reconnaître automatiquement les autorités de certification approuvées, de sorte que lorsque le certificat utilisé pour signer électroniquement le document n'est pas encore intégré dans ce magasin local de certificats, le logiciel affiche par défaut un message indiquant qu'il ne peut pas vérifier automatiquement la chaîne de confiance de la signature, cette situation dépendant exclusivement de la configuration du poste informatique utilisé pour ouvrir le document. Ces indications précises permettent de confirmer que ce message n'implique pas que le certificat de signature n'ait pas été délivré à l'ordonnateur par l'autorité de certification, mais uniquement que, afin que la signature soit reconnue automatiquement par le logiciel, il convient d'ajouter le certificat correspondant dans le magasin de certificats approuvés d'Adobe Reader. L'AP-HP indique également que lorsqu'un document signé électroniquement est effectivement altéré après signature, le logiciel affiche une alerte distincte signalant explicitement une modification du document postérieurement à la signature, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu comme fondé le moyen tiré du défaut de signature des bordereaux des deux titres de recettes qui restaient en litige.
- Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Paris Sur les autres moyens :
- En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, l'ordonnateur doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
- Il résulte de l'instruction, que les titres de recettes litigieux du 17 mars 2023 précisent les dates et les prestations fournies par l'hôpital à Mme C..., à savoir une hospitalisation en " spécialité coûteuse ", en service de médecine spécialisée, du 23 mars au 1er avril 2020, ainsi que le montant des forfaits journaliers de 20 euros associés à chacune des dix journées de soins effectués, de même que le montant des forfaits journaliers d'un montant de 20 euros associés à chacune des journées de soins entre le 10 mai et le 11 juin 2020 ainsi que, pour la journée du 20 mai 2020, une participation forfaitaire de 24 euros pour un acte réalisé dans le cadre de l'hospitalisation de la requérante. Ainsi l'ordonnateur a suffisamment indiqué les bases de liquidation des titres exécutoires et les éléments de calcul des sommes demandées conformément aux exigences rappelées au point 7 ci-dessus. Par suite, le moyen tiré du défaut d'indication des bases de la liquidation doit être écarté.
- En deuxième lieu, Mme C... soutient, à titre incident, que les titres de recettes n'ont pu être régulièrement émis dès lors que la créance n'est pas certaine, ni dans son principe ni dans son montant, en l'absence de précision quant à ce que recouvrent les " frais des séjour " mis à sa charge. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les titres en litige ne font pas uniquement référence à des frais de séjour mais sont assortis de précisions suffisantes quant à la nature de ces mêmes frais, notamment une hospitalisation en " spécialité coûteuse ", en service de médecine spécialisée, du 23 mars au 1er avril
- En outre, si Mme C... indique qu'elle ne nie pas son hospitalisation mais qu'elle conteste que les soins qui lui ont été prodigués et la durée de son séjour puissent justifier la dette réclamée, elle n'apporte elle-même aucun élément complémentaire tendant à apporter même un commencement de preuve de ce que les frais mis à sa charge ne correspondraient pas à la nature ou la catégorie des soins qui lui ont été apportés.
- En troisième lieu, pour contester le bien-fondé des titres exécutoires, Mme C... se borne à soutenir qu'en qualité de ressortissante belge et titulaire d'une carte européenne d'assurance maladie, l'ensemble de ces frais auraient dû être supportés par la sécurité sociale belge, en application du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
- Toutefois, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l'AP-HP indique avoir procédé à la facturation des frais d'hospitalisation conformément aux règles applicables en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, les frais relevant de l'assurance maladie obligatoire ayant été facturés à la CPAM de Paris, laquelle intervient, dans le cadre des mécanismes de relations internationales applicables entre Etats membres de l'Union européenne, en lien avec l'organisme belge compétent, seules ayant été laissées à la charge de Mme C... les sommes correspondant au reste à charge applicable en vertu de la réglementation française. Mme C... ne conteste pas sérieusement ces indications, en se bornant à soutenir que les organismes français d'assurance maladie compétents auraient dû solliciter les institutions belges pour la prise en charge des frais exposés, sans assortir ses allégations d'aucune démonstration tendant à établir que ces frais auraient dû être supportés en totalité par les autorités belges.
- En quatrième lieu, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'AP-HP aurait méconnu les dispositions de l'article L. 162-27 du code de la sécurité sociale, dès lors que les prestations mentionnées à cet article sont étrangères aux actes figurant dans les titres exécutoires litigieux, sur lesquels figurent les sommes correspondant aux participations réglementaires légalement laissées à la charge de l'assuré dans le cadre de la réglementation française applicable aux frais d'hospitalisation, notamment le ticket modérateur et le forfait journalier hospitalier.
- En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil (...) ". Aux termes de son article R. 6145-4 : " Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l'a versée. ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, " Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais. / Cette information est gratuite ". L'article L. 1111-3-2 du même code dispose : " I. " L'information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé :/ 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ;/ 2° Par devis préalable au-delà d'un certain montant. S'agissant des établissements de santé, l'information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public ".
- Les dispositions citées aux points 12 et 13 n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet de placer l'hospitalisé, qui a la qualité d'usager d'un service public administratif, dans une situation contractuelle. Par suite, dans le cadre du présent litige de recouvrement, la circonstance selon laquelle l'AP-HP n'aurait pas respecté son obligation d'information sur le coût et la prise en charge des soins au sens de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, est sans incidence sur le droit de l'établissement de réclamer, sur le fondement de l'article L. 6145-11, le paiement des frais d'hospitalisation. Par suite, Mme C... ne peut utilement soutenir que l'AP-HP aurait manqué à son obligation d'information.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les deux titres exécutoires du 17 mars 2023 restant en litige. L'AP-HP est donc également fondée à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, dans la mesure où l'AP-HP n'a procédé au retrait des deux titres de recette émis le22 juin 2022 qu'au cours de l'instance devant le tribunal, pour ensuite émettre deux nouveaux titres de recettes le 17 mars 2023 pour des montants substantiellement inférieurs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mars 2025 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation des titres de recettes émis le 17 mars 2023 à l'encontre de Mme C... par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Article 2 : Le surplus de la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Paris est rejeté, ainsi que le surplus des conclusions des parties devant la Cour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à Mme D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Julliard, présidente assesseure, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le rapporteur, A. PENYLe président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02189