Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le département de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, la société de préfabrication et de construction Aquitaine (Sopreco Aquitaine), la société Ruiz architecture et décoration, la société Apave Sudeurope et la société Etudes et Applications Composants Guiraud frères (ci-après dénommée société Guiraud frères), à lui verser la somme de 906 424,28 euros en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant le collège Jules Chambrelent de Hourtin (33 990), assortie des intérêts au taux légal, à titre subsidiaire, de condamner la société Ruiz architecture et décoration, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la même somme en réparation des conséquences dommageables des mêmes désordres, assortie des intérêts au taux légal. La société Sopreco Aquitaine a présenté des conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Ruiz architecture et décoration, la société Etudes et Applications Composants Guiraud frères, la société Apave Sudeurope et la société Gescor dont elle a demandé la mise en cause à l'instance. Par un jugement n° 2100945 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné solidairement les sociétés Sopreco Aquitaine, Ruiz architecture et décoration et Apave Sudeurope à verser au département de la Gironde une somme de 14 838, 20 euros en réparation du dommage affectant le pare-vent de la toiture de la cuisine du collège, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 février 2021, et dans le cadre des appels en garantie, a fixé la part de responsabilité de chacune de ces sociétés, respectivement, à 80 %, 15 % et 5%. Le tribunal a également condamné solidairement les sociétés Sopreco Aquitaine et Ruiz architecture et décoration à verser au département de la Gironde, d'une part, la somme de 301 637, 71 euros en réparation des désordres affectant la façade de l'ouvrage, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 février 2021, en fixant la part de responsabilité de chacune à 70 % et 30 % et, d'autre part, la somme de 576 902, 57 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 février 2021, en réparation des désordres résultant du défaut d'étanchéité des terrasses de l'ouvrage, en fixant la part de responsabilité de chacune à 85 % et 15 %. Enfin, le tribunal a mis à la charge solidaire des sociétés Sopreco Aquitaine, Ruiz architecture et décoration et Apave Sudeurope les frais d'expertise d'un montant de 35 874, 30 euros et a rejeté le surplus des conclusions du département de la Gironde et le surplus des appels en garantie présentés par la société Sopreco Aquitaine. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2023 et les 16 octobre et 13 novembre 2024, la société de préfabrication et de construction Aquitaine (Sopreco Aquitaine) aux droits de laquelle vient désormais la société de préfabrication et de construction (Sopreco), représentée par Me Zanier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 octobre 2023 en tant qu'il rejette les conclusions du département dirigées contre la société Etudes et Applications Composants Guiraud frères et en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre ; 2°) de statuer sur la demande du département de la Gironde dirigée contre la société Guiraud frères et sur l'appel en garantie de Me Allart, en qualité d'administrateur ad hoc de la société Ruiz architecture et décoration ; 3°) s'agissant des désordres affectant le pare-vent de la toiture de la cuisine du collège, de condamner la société Ruiz architecture et décoration et la société Apave Sudeurope à la garantir à hauteur de 95 % de la somme mise à sa charge ; 4°) s'agissant des fissures des façades de l'ouvrage, de condamner la société Ruiz architecture et décoration à la garantir à hauteur de 35 % de la condamnation prononcée à son encontre ; 5°) s'agissant des désordres résultant du défaut d'étanchéité des terrasses du collège, de condamner la société Ruiz architecture et décoration et la société Gescor à la garantir totalement de la somme mise à sa charge ; 6°) de l'exclure de la charge des dépens, et subsidiairement, de condamner la société Ruiz architecture et décoration, la société Gescor et la société Apave Sudeurope à la garantir à hauteur de 75 % ; 7°) de mettre à la charge du département de la Gironde, des sociétés Ruiz architecture et décoration, Gescor et Apave Sudeurope le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande du département dirigée contre la société Etudes et Applications Composants Guiraud frères pour incompétence matérielle de la juridiction administrative ; En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs : - le tribunal a rejeté à tort la demande du département de la Gironde en tant qu'elle est dirigée contre la société Guiraud frères dès lors qu'elle a la qualité, non pas de simple fournisseur, mais de celle de fabricant ; ces murs préfabriqués ne sont pas des standards et ne peuvent être réalisés en série ; ils répondent à des exigences précises et déterminées à l'avance comme le démontre les fiches de fabrication ainsi que le document technique d'application produits devant la cour précisant les caractéristiques techniques des matériaux commandés selon les zones d'implantation ; dès lors que cette société avait la qualité de fabricant, le département de la Gironde, en sa qualité de maitre de l'ouvrage, était donc fondé à rechercher la responsabilité solidaire de ce fabricant sur le fondement de la garantie décennale ; - par ailleurs, s'agissant des fissures sur les façades de l'ouvrage, tout d'abord, l'expert n'a pas considéré que ce désordre compromettait la solidité de l'ouvrage, il l'a seulement envisagée à terme de manière hypothétique ; à défaut pour le département de démontrer que le bâtiment était atteint par des infiltrations d'air ou d'eau avant l'expiration du délai d'épreuve, ce désordre ne peut être considéré comme couvert par la garantie décennale ; ensuite, à supposer que la cour retienne l'application de cette garantie décennale, ce désordre ne lui est pas imputable dans la mesure où les causes possibles identifiées par l'expert relèvent des missions incombant au fabricant ; - s'agissant des infiltrations provoquées par le défaut d'étanchéité des terrasses, sa responsabilité ne saurait être retenue dans la mesure où les désordres résultent de la détérioration des ouvrages d'étanchéité par d'autres intervenants ; les désordres sont donc imputables aux seules carences du groupement de maitrise d'œuvre et de la société Gescor titulaire d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination ; En ce qui concerne les appels en garantie : - s'agissant des désordres affectant le pare-vent de la toiture de la cuisine du collège, de condamner la société Apave Sudeurope et la société Ruiz architecture et décoration à la garantir à hauteur de 95 % de la somme mise à sa charge ; - s'agissant des fissures dont sont atteintes les façades, le groupement de maitrise d'œuvre devra la garantir entièrement de la somme mise à sa charge dès lors qu'il a imposé le recours à ce procédé de murs préfabriqués, en a défini les caractéristiques et n'a pas surveillé sa mise en œuvre ; subsidiairement, le groupement de maitrise d'œuvre devra la garantir à hauteur de 35 % de la condamnation prononcée à son encontre ; - s'agissant des désordres affectant les terrasses, si la cour retient en partie sa responsabilité, la société Ruiz architecture et décoration et la société Gescor devront la garantir entièrement de la condamnation prononcée à son encontre ; - les dépens devront être mis à la charge des sociétés Ruiz architecture et décoration, Gescor, Apave Sudeurope et du groupement de maitrise d'œuvre à hauteur de 75 %. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le département de la Gironde, représenté par la société d'avocats Lonqueue, Sagalovitsch, Eglie-Richter et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sopreco sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est régulier car les demandes dirigées contre la société Guiraud frères ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative comme l'a jugé le tribunal dès lors que ladite société s'est bornée à produire des murs préfabriqués sans caractéristique précise et ne répondant pas à un besoin particulier, ce dont il résulte que la fourniture de ces équipements ne fait pas participer cette entreprise à l'exécution des travaux publics ; - s'agissant du désordre affectant le pare-vent de la toiture de la cuisine du collège, la cour devra confirmer la répartition des responsabilités retenue par le tribunal, entre la société Sopreco, la maitrise d'œuvre et la société Apave, respectivement fixée à 80 %, 15 % et 5 %, reprenant d'ailleurs les conclusions de l'expertise ; - s'agissant des fissures sur les façades de l'ouvrage, contrairement à ce que soutient la société Sopreco, ce désordre relève bien de la garantie décennale des constructeurs dans la mesure où l'expert a constaté que si ces fissures ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage à la date de l'expertise, elles étaient cependant évolutives et de nature à remettre en cause la solidité de l'immeuble à court et moyen terme, soit dans un délai prévisible ; la part de responsabilité de la société Sopreco, qui reste seule tenue à l'égard du maitre d'ouvrage des travaux réalisés par elle et ses sous-traitants, a été fixée à 70 % à juste titre ; - s'agissant des désordres résultant du défaut d'étanchéité des terrasses : la société Sopreco n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité a été à tort retenue dès lors que l'expert a constaté que les travaux d'étanchéité qui lui incombaient n'ont pas été réalisés conformément aux prescriptions du marché ; par ailleurs, l'expert a retenu que la société Gescor, titulaire de la mission ordonnancement, coordination et pilotage n'a pas manqué aux obligations auxquelles elle était tenue en vertu des dispositions de l'article R. 3431-17 du code de la commande publique ; enfin, la répartition des responsabilités entre la société Sopreco et la maitrise d'œuvre retenue par le tribunal, à hauteur de 85 % et 15 % sera confirmée ; - les dépens devront être mis à la charge de la société Sopreco, à part égale avec la maitrise d'œuvre et le bureau de contrôle. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, la société Gescor, représentée par Me Escande, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Sopreco sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être retenue à propos des désordres résultants du défaut d'étanchéité des terrasses dans la mesure où la société Sopreco ne démontre aucun manquement à sa mission de coordination et de pilotage des travaux définie à l'article R. 2431-17 du code de la commande publique et précisée dans son cahier des charges. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, la société Etudes et Applications Composants Guiraud frères, représentée par Me Clamens, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête, et à titre subsidiaire de limiter la somme mise à sa charge à 116 913, 84 euros : 2°) que les sociétés Sopreco, Ruiz architecture et décoration et la société Apave infrastructure construction France la garantissent intégralement de la somme mise à sa charge ; 3°) qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Sopreco sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les murs préfabriqués qu'elle a fournis sont standards et n'ont fait l'objet d'aucun aménagement spécifique autre que leur dimension ; cela ne suffit pas pour considérer qu'ils constituent des éléments pouvant entrainer la responsabilité solidaire (Epers) du fabricant ; la cour confirmera l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre de l'ensemble des conclusions dirigées contre elle ; - à supposer que la cour statue sur ces conclusions, elle n'est concernée que par le désordre relatif aux fissures des façades de l'ouvrage : or, ces fissures résultent du non-respect par la société Sopreco des prescriptions de pose, notamment caractérisé par un manque de préparation des supports pour l'application du revêtement extérieur ; à supposer que la cour retienne sa responsabilité dans la survenance de ce désordre, elle devra être limitée à 50 % comme l'expert l'indique dans son rapport ; - enfin, à supposer que la cour lui impute l'ensemble des désordres, la maitrise d'œuvre, le bureau de contrôle et le titulaire du marché devront la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, représentée par Me Martineu, conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à être garantie par les sociétés Sopreco et Ruiz à hauteur de 95 % des condamnations mises à sa charge, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sopreco sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa part de responsabilité dans le désordre relatif au pare-vent de la toiture de la cuisine du collège ne saurait excéder la proportion de 5 % retenue par l'expert ; la société Sopreco Aquitaine n'apporte aucun élément qui démontrerait que sa responsabilité en tant que contrôleur technique doive être supérieure ; - toutefois, si la cour réforme son taux de participation à ce désordre, elle ne saurait être condamnée in solidum avec un autre constructeur ni être tenue de la part de responsabilité imputable à un constructeur devenu insolvable. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, Me Julien Allart, en qualité d'administrateur ad hoc de la société Ruiz architecture et décoration, représenté par Me Milon, demande à la cour, par la voie d'un appel principal : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 octobre 2023 en tant qu'il a rejeté la demande du département de la Gironde dirigée contre la société Guiraud frères et en tant qu'il l'a condamnée à réparer partiellement les désordres affectant le pare-vent de la toiture de la cuisine du collège, les façades du bâtiment ainsi que le désordre tenant au défaut d'étanchéité des terrasses ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire du département de la Gironde dirigée contre elle, et subsidiairement : - en ce qui concerne les fissures des façades de l'ouvrage et de condamner la société Sopreco et la société Guiraud frères à la garantir totalement de l'indemnité mise à sa charge au titre de ce désordre, ou bien au moins à hauteur de 85 % ; - en ce qui concerne le désordre affectant le pare-vent du toit de la cuisine du collège de condamner les sociétés Sopreco et Apave Sudeurope à la garantir totalement de l'indemnité mise à sa charge au titre ou bien au moins à hauteur de 90 % ; - en ce qui concerne le défaut d'étanchéité des terrasses, de condamner la société Sopreco à la garantir totalement de l'indemnité mise à sa charge ou bien au moins à hauteur de 95 % ; 3°) de mettre à la charge de la partie succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions du département dirigées contre la société Guiraud frères dans la mesure où les panneaux qu'elle a fournis à la société Sopreco sont bien des éléments pouvant entrainer sa responsabilité solidaire au sens de l'article 1792-4 du code civil, ce que d'ailleurs, ne conteste pas le fabricant ; - sa part de responsabilité dans le désordre affectant le pare-vent de la toiture de la cuisine ne saurait excéder 10 % dès lors que l'expert relève un défaut technique et d'exécution imputable à la société Sopreco, de sorte que celle-ci et le contrôleur technique devront la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 90 % ; - le désordre affectant les façades du collège ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs dans la mesure où l'expert n'a pas démontré que les fissures portaient atteintes à la solidité de l'ouvrage ou bien compromettraient sa destination ; à supposer que la cour confirme cependant le caractère décennal de ce désordre, sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors qu'aucune des causes de ces fissures envisagées par l'expert ne relève de sa mission ; seules les responsabilités du titulaire du marché et de son fournisseur doivent être retenues ; subsidiairement, ces deux sociétés devront la garantir à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à son encontre ; - les désordres résultant du défaut d'étanchéité des terrasses sont entièrement imputables à la société Sopreco ; à supposer que la cour retienne la responsabilité de l'architecte, elle sera limitée à 15 %, la société Sopreco devant la garantir à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à son encontre. Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d'instruction a été reportée en dernier lieu au 18 novembre 2024 à 12 heures. Le département de la Gironde a produit un mémoire le 22 novembre 2024 qui n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie, nouvelles en appel, présentées par Me Allart, en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Ruiz architecture et décoration. Me Allart a présenté des observations par un mémoire enregistré le 5 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réaut, - les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique, - les observations de Me Tranier-Lagarrigue, représentant la société Sopreco, - les observations de Me Le Baube, représentant le département de la Gironde, - les observations de Me Escande, représentant la société Gescor, - et les observations de Me Ghassemezadeh représentant Me Allart, en qualité d'administrateur ad hoc de la société Ruiz architecture et décoration. Considérant ce qui suit :
- Le département de la Gironde a engagé des travaux de reconstruction du collège Jean Chambrelent situé à Hourtin. Par un contrat du 9 octobre 2009, il a confié la maitrise d'œuvre à un groupement conjoint d'entreprises, représenté par son mandataire, la société Ruiz architecture et décoration. Une mission de pilotage et de coordination a été confiée à la société Gescor et, par un contrat du 22 mars 2010, une mission de contrôle technique a été attribuée à la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient désormais la société Apave infrastructures et construction France. Par un acte d'engagement du 22 février 2011, le lot n° 2 du marché de travaux, relatif au " bâtiment clos et couvert ", a été confié à la société Sopreco Aquitaine, aux droits de laquelle vient désormais la société Sopreco. Les travaux ont été réceptionnés le 8 août 2012 à effet du 23 juillet 2012 avec des réserves portant notamment sur les fissures des façades de l'ouvrage, lesquelles ont été levées le 27 août
- Après avoir constaté plusieurs désordres, le département de la Gironde a sollicité et obtenu une expertise judiciaire, confiée à M. B... qui a déposé son rapport d'expertise le 29 janvier
- Au vu des conclusions de ce rapport, le département de la Gironde a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale, du groupement de maitrise d'œuvre, du contrôleur technique, de la société Sopreco et de la société Etudes et Applications Composants Guiraud frères auprès de laquelle cette dernière a acquis certains matériaux de gros œuvre à lui verser une somme totale de 906 424,28 euros en réparation de cinq séries de désordres, et subsidiairement, à la condamnation du seul groupement de maitrise d'œuvre à lui verser la même somme au titre des mêmes désordres sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Par un jugement du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande dirigée contre la société Etudes et Applications Composants Guiraud frères comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Par ailleurs, sur le fondement de la garantie décennale, il a condamné solidairement la société Sopreco Aquitaine, la société Ruiz Architecture et décoration représentée par Me Allard en qualité d'administrateur ad hoc et la société Apave Sudeurope à lui verser une somme de 14 838,20 euros en réparation des désordres affectant le pare-vent de la toiture de la cuisine du collège, en fixant leur responsabilité respective à hauteur de 80 %, 15 % et 5%. Sur le même fondement, le tribunal a condamné solidairement la société Ruiz Architecture et décoration représentée par son administrateur ad hoc et la société Sopreco Aquitaine à lui verser une somme de 301 637,71 euros en réparation des fissures affectant les façades de l'ouvrage en considérant qu'elles étaient responsables de ce désordre respectivement à hauteur de 30 % et 70 %. Le tribunal a également condamné solidairement les mêmes sociétés au paiement d'une somme de 576 902,57 euros en réparation des désordres résultant du défaut d'étanchéité des terrasses du bâtiment en attribuant 15 % de responsabilité au groupement de maitrise d'œuvre et 85 % à la société Sopreco Aquitaine. Enfin, les frais d'expertise ont été mis solidairement à la charge des sociétés Sopreco Aquitaine, Apave Sudeurope et Ruiz Architecture et décoration représentée par son administrateur ad hoc. Le surplus des demandes du département de la Gironde a été rejeté ainsi que l'appel en garantie présenté par la société Sopreco dirigé contre la société Gescor.
- La société Sopreco relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 octobre 2023 en tant d'une part qu'il rejette les conclusions du département de la Gironde dirigées contre la société Etudes et Applications Composants Guiraud frères et d'autre part, qu'il la condamne à réparer les désordres affectant le pare-vent de la toiture de la cuisine du collège, les fissures des façades du bâtiment et le défaut d'étanchéité des terrasses de l'ouvrage. Subsidiairement, elle demande que la société Ruiz architecture et décoration et la société Apave Sudeurope la garantissent à hauteur de 80 % et 15 % s'agissant des désordres affectant le pare-vent de la toiture de la cuisine du collège, que la société Ruiz architecture et décoration la garantisse à hauteur de 35 % s'agissant des désordres affectant les façades de l'ouvrage et que la même société et la société Gescor la garantissent entièrement s'agissant du défaut d'étanchéité des terrages du collège.
- La société Ruiz architecture et décoration, représentée par son mandataire ad hoc, relève appel de ce même jugement en tant que le tribunal l'a condamnée solidairement à indemniser le département au titre de chacun des trois désordres en litige. Elle demande à la cour de rejeter la demande du département de la Gironde dirigée contre elle en ce qui concerne le désordre afférant aux fissures de façades et, à défaut, de condamner la société Sopreco et la société Etudes et Applications Composants Guiraud frères à la garantir à hauteur de 85 % de l'indemnité mise à sa charge. Elle demande encore à la cour de condamner les sociétés Sopreco et Apave Sudeurope à la garantir à hauteur de 90 % de l'indemnité mise à sa charge au titre du désordre affectant le pare-vent du toit de la cuisine du collège et de condamner la société Sopreco à la garantir à hauteur de 95 %, de l'indemnité mise à sa charge au titre du défaut d'étanchéité des terrasses.
- La société Etudes et Applications Composants Guiraud frères demande à la cour de rejeter la demande de la société Sopreco et, subsidiairement, d'une part, de limiter l'indemnité éventuellement mise à sa charge à la somme de 116 913, 84 euros hors taxe et, d'autre part, de condamner solidairement les sociétés Sopreco, Ruiz architecture et décoration, et Apave Sudeurope à la garantir intégralement des sommes mises à sa charge. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance. Il appartient ainsi au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d'ouvrage tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d'ouvrage n'a pas, en réalité, cette qualité.
- Le département de la Gironde recherche la responsabilité décennale de la société Guiraud frères auprès de laquelle la société titulaire du marché a acquis des murs à coffrage intégré dits A.... Au regard du fondement juridique de cette demande, et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur de telles conclusions. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il rejette la demande du département de la Gironde dirigée contre la société Guiraud frères comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
- Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête d'appel. Sur la garantie décennale des constructeurs :
- Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans et affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, même dissociable, engagent la responsabilité de ces constructeurs au titre de la garantie décennale s'ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination.
- Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux. En ce qui concerne la mise en cause de la société Guiraud frères :
- Il résulte de l'instruction que les murs à coffrage intégré, dits A... que la société Sopreco a acquis auprès de la société Guiraud frères se présentent comme des éléments constitués de deux plaques de béton armé, lisses, reliées entre elles par des raidisseurs métalliques, qui servent de coffrage au béton coulé sur le chantier par l'exécutant. Pour l'exécution du marché en litige, ces panneaux préfabriqués ont été individuellement conçus pour s'adapter au projet de construction en étant évidés pour les fenêtres et les portes ainsi que pour permettre le passage des réseaux électriques et autres fluides. Toutefois, une telle adaptation de ces éléments de structure, bien qu'elle réponde aux caractéristiques précises des fiches techniques produites pour la première fois en appel, n'implique pas la mise en œuvre d'une technique spécifique qui serait incompatible avec une production en série normalisée. Dans ces conditions, ces matériaux ne peuvent être regardés, pour ce marché, comme constituant un élément d'équipement faisant participer la société Guiraud frères qui les a fabriqués à l'exécution des travaux en litige au même titre que les constructeurs. Par suite, le département de la Gironde n'est pas fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société Guiraud frères qui doit être regardée comme ayant la qualité de simple fournisseur. En ce qui concerne la mise en cause des constructeurs : S'agissant des fissures affectant les façades de l'ouvrage :
- Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs rappelés aux points 8 et 9 que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
- D'une part, il résulte de l'instruction que postérieurement à la levée des réserves, des fissures d'inégale importance sont apparues sur les façades du bâtiment principal du collège, du bâtiment abritant le réfectoire scolaire et des locaux techniques. Selon l'expert judiciaire, ce phénomène de fissuration a atteint " la peau de protection " des panneaux préfabriqués A... dont le rôle est d'assurer l'étanchéité et l'isolation des murs extérieurs. Dans la mesure où, constatées dans le délai d'épreuve de dix ans, la plupart des lézardes, et les plus importantes, ont pour effet de provoquer l'infiltration des eaux pluviales et, par suite, la corrosion des aciers présents dans la couverture murale, ce qui apparait d'ailleurs sur certaines photographies du rapport d'expertise, il est certain que ces fissures seront, à terme à l'origine d'une dégradation importante et générale des structures murales des bâtiments de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage quelque que soit la date à laquelle ces effets se produiront. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Sopreco et Ruiz architecture et décoration, ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs.
- D'autre part, il résulte également de l'instruction, en particulier des conclusions de l'expertise judiciaire, que les fissures les plus importantes sont apparues aux angles de certains bâtiments où des malfaçons dans la réalisation de la jonction en angle des murs préfabriqués ont créé un pont thermique. Ce défaut de construction a été aggravé par la pose d'un revêtement extérieur de ces murs préfabriqués insuffisant, fragilisant la " peau de protection " qui joue le rôle de parement d'isolation et provoque, par l'infiltration des eaux pluviales, la corrosion des aciers présents dans la structure lesquels n'ont, en outre, pas fait l'objet d'un enrobage suffisant. Par ailleurs, d'autres fissures sont imputables à l'absence de jointement linéaire entre deux murs préfabriqués ou encore, selon l'expert, à des erreurs de manutention. Au total, les phénomènes de fissuration résultant du choix non maitrisé des matériaux de la part de la maitrise d'œuvre et de malfaçons au stade de la pose des murs préfabriqués, sont imputables à la société Ruiz architecture et décoration ainsi qu'à la société Sopreco. En conséquence, pour ce désordre, ainsi que le tribunal l'a jugé, le département de la Gironde est fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société Sopreco et de la société Ruiz architecture et décoration. En ce qui concerne le défaut d'étanchéité des toits terrasses de l'ouvrage :
- D'une part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que l'étanchéité de l'ensemble des terrasses des bâtiments du collège, y compris celles du logement de fonction, a été réalisée au moyen d'un revêtement constitué d'une membrane souple synthétique, dite Flag, dont les éléments sont soudés à chaud. Sur la majorité des terrasses, les soudures reliant les membranes entre elles ainsi que les soudures nécessaires au patronage de la couverture des acrotères ont été réalisées de manière grossière et peu adaptée à la construction. En outre, ces couvertures d'étanchéité n'ont pas été plaquées au support, notamment au niveau des acrotères. Il en a résulté que la prise au vent a provoqué un flottement général des revêtements jusqu'aux acrotères, créant ainsi des poches d'eau stagnante et des tensions aux points de jointures à l'origine de plusieurs déchirures. Par ailleurs, les raccordements des différents niveaux de terrasses ont été mal réalisés. L'ensemble de ces désordres est imputable, selon les conclusions de l'expertise, à titre principal, à la société Technique Etanche qui a exécuté les travaux, sous-traitant de la société Sopreco, et à la maitrise d'œuvre.
- D'autre part, eu égard aux missions incombant à la société Gescor telles qu'elles sont décrites à l'article R. 2431-17 du code de la commande publique, qui consistent à déterminer l'enchainement des taches d'exécution des travaux et à harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants, il n'apparait pas que les désordres décrits au point précédent lui soient de quelque manière imputables. En conséquence, la société Sopreco n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité décennale de la société Gescor devrait être exonérée de sa responsabilité au détriment de la société Gescor.
- Il résulte de ce qui précède que, pour ce désordre, comme l'ont retenu les premiers juges, le département de la Gironde est fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société Ruiz architecture et décoration et de la société Sopreco. Sur les appels en garantie :
- En premier lieu, la société Ruiz architecture et décoration présente devant la cour des conclusions d'appel en garantie qui sont nouvelles. Elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
- En second lieu, dès lors que les conclusions du département de la Gironde dirigées contre la société Guiraud frères sont rejetées, les conclusions d'appel en garantie que cette dernière présente ne peuvent être que rejetées. En ce qui concerne le désordre affectant le pare-vent de la toiture de la cuisine du collège :
- Les premiers juges ont considéré, sans être contestés sur ce point en appel, que le département de la Gironde était fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société Sopreco, de la société Ruiz architecture et décoration et de la société Apave Infrastructures et construction France en réparation du désordre affectant le pare-vent de la toiture de la cuisine du collège. Dans le cadre des appels en garantie, le tribunal a également fixé la contribution de chacune de ses sociétés, respectivement, à 80 %, 15 % et 5 %.
- La société Sopreco estime que l'instabilité du pare-vent résulterait principalement des fautes du maitre d'œuvre et du bureau de contrôle, qui devraient la garantir à hauteur de 95 % de l'indemnité mise à sa charge. Toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que ce désordre trouve a pour origine les fautes de son sous-traitant dans l'exécution des travaux et, accessoirement, la carence fautive du maitre d'œuvre et du bureau de contrôle, qui peuvent être fixées à 85 %, 15 % et 5 %. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a ainsi fixé la contribution de chacun d'eux. En ce qui concerne les fissurations des façades de l'ouvrage :
- Les premiers juges ont considéré que, par sa faute, la société Ruiz architecture et décoration a concouru à hauteur de 30 % à la réalisation des désordres ayant affecté les façades de l'ouvrage pour lesquels la responsabilité décennale de celle-ci et de la société Sopreco sont engagées à l'égard du département de la Gironde. La société Sopreco demande à la cour de fixer la part de responsabilité de la société Ruiz architecture et décoration à 35 % sans toutefois apporter les éléments permettant d'accéder à sa demande. Par suite, ses conclusions d'appel en garantie ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne le défaut d'étanchéité des toits terrasses des bâtiments :
- Les premiers juges ont considéré que la société Ruiz architecture et décoration a concouru à hauteur de 15 % à la réalisation des désordres ayant affecté les toits terrasses des bâtiments du collège dont la réparation lui incombe solidairement avec la société Sopreco.
- La société Sopreco soutient que la société Ruiz architecture et décoration et la société Gescor devraient la garantir totalement de l'indemnité mise à sa charge. Toutefois, d'une part, comme il a été dit au point 15, les désordres en cause sont étrangers à la mission " ordonnancement, pilotage et coordination " confiée à la société Gescor. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que les malfaçons importantes en cause résultent des erreurs commises par le sous-traitant de la société Sopreco dans l'exécution des travaux et, dans une moindre mesure, de la carence fautive de la maitrise d'œuvre dans sa mission de surveillance dont la contribution à la réalisation des désordres a été estimée à 15 %. La société Sopreco n'apporte aucun élément qui conduirait à aggraver cette évaluation. Par conséquent, alors par ailleurs que l'appel en garantie de la société Ruiz architecture et décoration est irrecevable comme il a été dit au point 17, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les fautes de la société Sopreco et de la société Ruiz architecture et décoration ont concouru, respectivement à hauteur de 85 % et 15 % à la réalisation des dommages résultant de ce désordre.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Sopreco est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions du département de la Gironde dirigées contre la société Guiraud frères comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Sur les frais liés au litige :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
- Dans le cadre de l'instance engagée par le département de la Gironde et dirigée contre les constructeurs, les premiers juges ont mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 35 874, 30 euros, à la charge solidaire des parties perdantes, les sociétés Sopreco, Ruiz architecture et décoration et Apave Infrastructures et construction France. Devant la cour, la société Sopreco, appelante, demande à être exclue du paiement de ces dépens, et subsidiairement à ce que les autres parties condamnées la garantissent totalement de la somme mise à sa charge. Toutefois, d'une part, la société Sopreco demeure principalement perdante à l'instance et doit supporter les dépens dans les conditions fixées par le tribunal. D'autre part, l'appel en garantie présentée à ce titre ne peut être que rejeté.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
- D'une part, il y a lieu de mettre à la charge, à part égale, de la société Sopreco, de Me Allart agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Ruiz architecture et décoration et de la société Apave Infrastructures et construction France, condamnées au dépens, le versement d'une somme de 1 500 euros chacun au département de la Gironde, à la société Gescor, à la société Guiraud frères.
- D'autre part, les demandes présentées au même titre par la société Sopreco, la société Apave Infrastructures et construction France et Me Allart agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Ruiz architecture et décoration sont rejetées. DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 octobre 2023 est annulé. Article 2 : La demande du département de la Gironde présentée devant le tribunal administratif et dirigée contre la société Guiraud est rejetée. Article 3 : La société Sopreco, Me Allart agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Ruiz architecture et décoration et la société Apave Infrastructures et construction France verseront à part égale, une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sopreco, au département de la Gironde, à Me Allart en sa qualité de représentant ad hoc de la société Ruiz architecture et décoration, à la société Etudes et Applications Composants Guiraud frères, à la société Apave Infrastructures et construction France et à la société Gescor. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Munoz-Pauziès, présidente de la chambre, - Mme Beuve-Dupuy, présidente assesseure, - Mme Réaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, V. RÉAUT La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23BX02913