Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Travaux publics des pays de la Loire (TPPL) a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'association foncière d'aménagement foncier agricole forestier de Brion-près-Thouet à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre provisionnel une somme de 203 950,25 euros hors taxes (HT) au titre du règlement du solde du marché conclu le 17 septembre 2019 relatif au lot n° 1 des travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier sur la commune de Brion-près-Thouet et une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts moratoires à compter du 21 septembre
- La société TTPL a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'association foncière d'aménagement foncier agricole forestier de Brion-près-Thouet à lui verser la somme de 203 950,25 euros HT, soit 244 740,30 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché de travaux conclu le 17 septembre 2019 relatif au lot n° 1 des travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier sur la commune de Brion-près-Thouet et une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre
- Par un jugement nos 2103034, 2103035 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'association foncière d'aménagement foncier agricole forestier de Brion-près-Thouet à verser à la société TPPL la somme de 244 740,30 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires au taux prévu par l'article R. 2192-31 du code de la commande publique à partir du 19 octobre 2021, et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, a mis à la charge de l'association foncière d'aménagement foncier agricole forestier de Brion-près-Thouet une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête présentée par la société TPPL sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I) Sous le n° 24BX00309, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2024 et 7 octobre 2025, l'association foncière d'aménagement foncier agricole forestier de Brion-près-Thouet, représentée par Me Mouriesse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 décembre 2023 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société TPPL la somme de 244 740,30 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires au taux prévu par l'article R. 2192-31 du code de la commande publique à partir du 19 octobre 2021, et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société TPPL devant le tribunal administratif dirigée elle ; 3°) de fixer le solde du marché à la somme de 113 959 euros HT, soit 136 751 euros TTC ; 4°) de mettre à la charge de la société TPPL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet de décompte final, adressé avant la réception des travaux, a été précocement transmis ; le tribunal a estimé à tort que la date de réception correspondait à la date d'achèvement des travaux déterminée par le titulaire ; l'article 9-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché ne déroge pas à l'exigence d'organiser des opérations préalables à la réception ; la dérogation porte uniquement sur le fait que la date de réception correspond à la date d'achèvement des travaux ; par courriel du 23 avril 32021, le maître d'œuvre a fait connaître son opposition à toute réception, de sorte qu'aucune réception n'est intervenue ; la société TTPL ne justifie pas avoir avisé le maître d'ouvrage de la date d'achèvement des travaux, le courrier du 15 décembre 2020 ayant été uniquement adressé au maître d'œuvre, de sorte qu'aucune réception tacite n'a pu intervenir ; - la société TPPL ne peut pas se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif tacite ; elle n'a pas adressé un projet de décompte final complet ; la société ne justifie pas avoir adressé son projet de décompte final au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage ; la société ne justifie pas avoir adressé son projet de décompte général, qui n'était pas complet, au destinataire adéquat ; la notification irrégulière d'un décompte général à la société TPPL a fait obstacle à l'établissement d'une décompte général et définitif tacite ; - le décompte général définitif a été obtenu par fraude ; - le solde du marché doit être fixé, en se basant sur le prix contractuellement prévu et les versements déjà effectués, à la somme de 113 959 euros HT, soit 136 751 euros TTC. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 30 octobre 2025, la société TPPL, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association foncière d'aménagement foncier agricole forestier de Brion-près-Thouet d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application de l'article 9-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, qui a pour objet de supprimer les opérations préalables à la réception, la réception des travaux a pris effet à la date d'achèvement des travaux, soit le 9 décembre 2020 ; en admettant même que l'article 9-2 du cahier des clauses CCAP n'aurait pas pour effet de déroger au CCAG Travaux, la réception est intervenue tacitement en application de l'article 41.1 du CCAG Travaux ; - le projet de décompte final qu'elle a adressé le 16 juillet 2021 comprenait l'ensemble des pièces exigées par le CCAG Travaux ; - elle justifie avoir adressé simultanément au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, les 16 juillet et 24 août 2021, ses projets de décompte final et de décompte général ; - son projet de décompte général était complet ; - l'envoi d'un projet de décompte final par le maître d'œuvre, qui ne correspond pas à l'envoi d'un décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur, n'a pas interrompu la procédure d'établissement du décompte général et définitif et, en particulier, le délai à l'issue duquel un décompte général définitif tacite est intervenu ; - sa demande de paiement de travaux supplémentaires n'est pas constitutive d'une fraude. II) Sous le n° 24BX00310, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2024 et 7 octobre 2025, l'association foncière d'aménagement foncier agricole forestier de Brion-près-Thouet, représentée par Me Mouriesse, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 décembre 2023 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société TPPL la somme de 244 740,30 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires au taux prévu par l'article R. 2192-31 du code de la commande publique à partir du 19 octobre 2021, et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , dans l'attente que la cour se prononce sur le fond de l'affaire ; 2°) de mettre à la charge de société TPPL une somme 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement l'expose au risque de payer une somme conséquente à la société TPPL qu'elle ne pourra ensuite pas recouvrer ; - les moyens qu'elle soulève sont sérieux. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, la société TPPL, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association foncière d'aménagement foncier agricole forestier de Brion-près-Thouet d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association foncière d'aménagement foncier agricole forestier de Brion-près-Thouet ne démontre pas le risque de perte définitive de la somme qu'elle a été condamnée à lui verser ; - les moyens de l'association foncière d'aménagement foncier agricole forestier de Brion-près-Thouet ne sont pas sérieux. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de procédure civile ; -le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beuve Dupuy, - les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique - et les observations de Me Pacton représentant l'association foncière d'aménagement foncier agricole forestier de Brion-près-Thouet. Considérant ce qui suit :
- Dans le cadre d'un marché relatif à la réalisation de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier sur le territoire de la commune de Brion-près-Thouet, l'association foncière d'aménagement foncier agricole forestier (AFAFAF) de Brion-près-Thouet a, par un acte d'engagement du 17 septembre 2019 notifié le 15 octobre 2019, confié à la société Travaux publics des pays de la Loire (TTPL) le lot n° 1 relatif aux " travaux de voirie, terrassements et hydraulique et remise en état des sols " pour un montant de 380 730,06 euros hors taxes (HT), soit 456 876,07 euros toutes taxes comprises (TTC). La maîtrise d'œuvre a été confiée au cabinet Devouge. La société TTPL a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'AFAFAF de Brion-près-Thouet à lui verser la somme de 203 950,25 euros HT, soit 244 740,30 euros TTC, avec intérêts au taux moratoires à compter du 21 septembre 2021, au titre du solde du marché de ainsi qu'une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Cette société a également demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'AFAFAF de Brion-près-Thouet à lui verser les mêmes sommes à titre provisionnel sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir joint ces deux requêtes, a condamné l'AFAFAF de Brion-près-Thouet à verser à la société TPPL la somme de 244 740,30 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires au taux prévu par l'article R. 2192-31 du code de la commande publique à partir du 19 octobre 2021, et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, a mis à la charge de l'AFAFAF de Brion-près-Thouet une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête présentée par la société TPPL sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. L'AFAFAF de Brion-près-Thouet relève appel, sous le n° 24BX00309, de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société TPPL les sommes ci-dessus mentionnées et en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en demande le sursis à exécution sous le n° 24BX
- Les requêtes n° 24BX00309 et n° 24BX00310 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 24BX00309 :
- Aux termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché litigieux : " 41.
- Le titulaire avise, à la fois, le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d'œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure. / 41.1.
- Le représentant du pouvoir adjudicateur, avisé par le maître d'œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu à l'article 41.2 mentionne soit la présence du représentant du pouvoir adjudicateur, soit, en son absence, le fait que le maître d'œuvre l'avait avisé. En cas d'absence du titulaire à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié. / 41.1.
- Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maître d'œuvre ; il les informe également qu'il sera présent ou représenté à la date des constatations et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes : - si le maître d'œuvre dûment convoqué n'est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables à la réception sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; - il en est de même si le maître d'œuvre présent ou représenté refuse de procéder à ces opérations. / 41.1.
- A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des travaux est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours susmentionné. / 41.
- Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin : - la reconnaissance des ouvrages exécutés ; - les épreuves éventuellement prévues par le marché ; - la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ; - la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ; - la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;- les constatations relatives à l'achèvement des travaux. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire. Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d'œuvre fait connaître au titulaire s'il a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception. Dans le cas où le maître d'œuvre ne respecte pas le délai de cinq jours mentionné à l'alinéa précédent, le titulaire peut transmettre un exemplaire du procès-verbal au représentant du pouvoir adjudicateur, afin de lui permettre de prononcer la réception des travaux, le cas échéant. En cas d'application de l'article 41.1.2, le procès-verbal est établi et signé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui le notifie au maître d'œuvre. Un exemplaire est remis au titulaire. / 41.
- Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. Sauf le cas prévu à l'article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire./ 41.
- Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves. Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini à l'article 44.1, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée. / 41.
- S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41.
- / 41.
- Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.
- Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. / 41.
- Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître de l'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.41.
- Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l'ouvrage doit être précédée de leur réception. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire ".
- Aux termes de l'article 9-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Par dérogation aux articles 41.1 et 41.3 du CCAG : - la réception a lieu à l'achèvement des travaux. Elle prend effet à la date d'effet de cet achèvement. - l'entrepreneur titulaire est chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le maître d'œuvre de la date à laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés. Postérieurement à cet avis, la procédure de réception se déroule comme il est stipulé à l'article 41 du CCAG ".
- Aux termes de l'article 13.3 du CCAG Travaux : " 13.3.
- Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis. / 13.3.
- Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (...) 13.3.
- Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final (...) ".
- Aux termes de l'article 13.4 du CCAG Travaux " 13.4.
- Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend : / -le décompte final ; / -l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur (...). / 13.4.
- Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (...) 13.4.
- Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3 / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif (...) ". En ce qui concerne l'existence d'un décompte général définitif tacite :
- Il résulte de l'instruction que par ses courriers des 15 décembre 2020 et 14 juin 2021, la société TPPL a fixé la date d'achèvement des travaux au 9 décembre
- Par courrier du 16 juillet 2021, elle a adressé à l'AFAFAF de Brion-près-Thouet et au cabinet Devouge un document intitulé " projet de décompte final ". Par un courrier du 19 août 2021, le cabinet Devouge a renvoyé à la société TPPL ce document, accompagné de modifications manuscrites, et lui a demandé d'établir un nouveau projet de décompte final prenant en compte ces rectifications. La société TPPL a adressé le 7 septembre 2021 à l'AFAFAF de Brion-près-Thouet un document intitulé " projet de décompte général ". A la suite de cet envoi, l'AFAFAF de Brion-près-Thouet n'a pas adressé de décompte général à la société.
- En premier lieu, les stipulations précitées de l'article 9-2 du CCAP du marché, qui prévoient que la réception a lieu à la date d'achèvement des travaux, laquelle est déterminée par l'entrepreneur, dérogent aux stipulations des articles 41.1 et 41.3 du CCAG Travaux relatives à l'organisation des opérations préalables à la réception. Il résulte de l'instruction que, par ses courriers des 15 décembre 2020 et 14 juin 2021, la société TPPL a fixé la date d'achèvement des travaux au 9 décembre 2020, date qui n'a au demeurant pas été contestée par le cabinet Devouge. Dans ces conditions, et sans que l'AFAFAF de Brion-près-Thouet puisse utilement se prévaloir de l'absence d'opérations préalables à la réception, la réception des travaux a eu lieu au 9 décembre 2020, date d'achèvement des travaux, soit antérieurement à l'envoi par la société de son projet de décompte final. L'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce projet de décompte final devrait être regardé comme prématurément transmis en application de l'article 13.3.1 du CCAG Travaux et ne pourrait en conséquence faire courir le délai de trente jours prévus à son article 13.4.
- En deuxième lieu, contrairement à ce qu'allègue l'association requérante, la société TPPL, qui produit les accusés de réception postaux correspondants, établit avoir adressé le 16 juillet 2021 son projet de décompte final simultanément à l'AFAFAF de Brion-près-Thouet, maître d'ouvrage, et au cabinet Devouge, maitre d'œuvre, qui l'ont reçu respectivement les 23 juillet et 20 juillet
- En troisième lieu, le projet de décompte final adressé par la société TTPL les 20 et 23 juillet 2021 au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre retrace l'ensemble des sommes au paiement desquelles elle prétend du fait de l'exécution du marché et indique notamment, pour chaque type de prestation, les prix unitaires et les quantités réalisées ainsi que l'exigent les stipulations de l'article 13.1.7 du CCAG travaux. Le marché ayant été conclu à prix ferme et sans formule d'actualisation, l'association requérante ne peut utilement arguer du défaut de calcul de l'effet de l'actualisation ou de la révision des prix prévu par ces mêmes stipulations. De même, la société n'ayant pas prétendu au remboursement de débours, l'association requérante ne saurait davantage arguer de l'absence de pièces justifiant le calcul des débours dont la production est prévue par lesdites stipulations. Enfin, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société TPPL aurait sous-traité une partie de ses prestations, elle n'était pas davantage tenue de produire, à l'appui de son projet de décompte final, les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet de décompte final établi par la société TPPL comporte l'ensemble des éléments requis par les stipulations précitées de l'article 13.3.1 du CCAG Travaux.
- En quatrième lieu, il résulte des stipulations précitées des articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG Travaux que seule la notification au titulaire du marché d'un décompte général, même irrégulier, à laquelle le simple rejet des projets de décompte établis par le titulaire ne saurait être assimilé, fait obstacle à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite à l'initiative du titulaire dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 du CCAG.
- Ainsi qu'il a été dit, le cabinet Devouge s'est borné, par courrier du 19 août 2021, à renvoyer à la société TPPL son projet de décompte final assorti de modifications portées à la main, en lui demandant de présenter un nouveau projet de décompte final tenant compte de ces rectifications. Ce document, qui peut être qualifié de décompte final établi par le maître d'œuvre au sens de l'article 13.4.
- du CCAG Travaux, n'a pas été transmis au pouvoir adjudicateur à l'appui d'un projet de décompte général et ne comprenait pas l'état du solde et la récapitulation des acomptes composant, avec le décompte final, le décompte général en application des mêmes stipulations. Ce document ne constituant ainsi pas un décompte général, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'un décompte général, quoiqu'irrégulier, aurait été notifié à la société TTPL dans le délai, prévu à l'article 13.4.2 du CCAG Travaux, de trente jours suivant la réception du projet de décompte final de cette société.
- En cinquième et dernier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de la production des bordereaux d'envoi du 24 août 2021, des pièces jointes aux plis et des accusés de réception postaux correspondants, que la société TPPL a, par un pli du 24 août 2021 reçu le 7 septembre 2021, adressé à l'AFAFAF de Brion-près-Thouet un projet de décompte général comportant son projet de décompte final, un état du solde du marché et une récapitulation des acomptes et du solde, et, par un pli du 24 août 2021 reçu le 25 août 2021, adressé au cabinet Devouge une copie de ce projet de décompte général. Il est constant qu'aucun décompte général du marché n'a été notifié à la société dans le délai de dix jours suivant la réception, par le maître d'ouvrage, de ce projet de décompte général, qui est en conséquence devenu le décompte général et définitif du marché en application de l'article 13.4.4 du CCAG-Travaux. En ce qui concerne les conséquences du décompte général et définitif tacite :
- L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
- Aux termes de l'article 1269 du code de procédure civile : " Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ". Il résulte de ces dispositions que l'approbation sans réserve du décompte général ou, comme en l'espèce, l'intervention d'un décompte général définitif tacite interdit toute réclamation ou exception ultérieure des parties, en dehors du cas de fraude ou de la révélation d'erreurs ou d'omissions purement matérielles.
- L'AFAFAF de Brion-près-Thouet fait valoir que la société TPPL a inclus dans son projet de décompte général, devenu le décompte général et définitif du marché, des prestations supplémentaires qui ne lui avaient pas été demandées, qui n'étaient pas indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art, qui ne correspondaient pas, pour certaines, à des prestations effectivement réalisées, et qui ont été facturées à des prix trop élevés. Elle ajoute que le représentant de la société a indiqué, au cours d'une rencontre du 19 novembre 2021, avoir sollicité le paiement de ces travaux supplémentaires en compensation de son éviction de marchés conclus par le département des Deux-Sèvres. Il résulte cependant de l'instruction que la société TPPL a fait figurer, dans son projet de décompte final puis dans son projet de décompte général, les prix des prestations litigieuses, de sorte qu'il était loisible au maître d'ouvrage, s'il entendait remettre en cause leur bien-fondé, d'adresser à la société, dans les délais contractuellement prévus, un décompte général excluant lesdites prestations. L'AFAFAF de Brion-près-Thouet, qui n'établit ainsi pas que la société TPPL se serait livrée à des manœuvres frauduleuses et n'allègue pas que le décompte général du marché serait entaché d'erreurs ou omissions purement matérielles, n'est dès lors pas fondée à remettre en cause la créance de ladite société résultant du décompte général et définitif tacite du marché.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'AFAFAF de Brion-près-Thouet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la société TPPL la somme de 244 740,30 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires au taux prévu par l'article R. 2192-31 du code de la commande publique à partir du 19 octobre 2021, et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et a mis à sa charge une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 24BX00310 :
- Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 24BX00309 de l'AFAFAF de Brion-près-Thouet tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 décembre 2023, les conclusions de la requête n° 24BX00310 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 24BX
- Article 2 : La requête n° 24BX00309 de l'association foncière d'aménagement foncier agricole forestier de Brion-près-Thouet est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association foncière d'aménagement foncier agricole forestier de Brion-près-Thouet et à la société Travaux publics des pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre, - Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure, - Mme Réaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, M-P. BEUVE DUPUY La présidente, F. MUNOZ- PAUZIÈSLa greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 24BX00309, 24BX00310