Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée, devenue société par actions simplifiée, Rolland conseils et prestations (RCP) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2015 pour un montant total de 187 949 euros ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2201834 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, la société par actions simplifiée Rolland conseils et prestations (RCP), représentée par Me Barré et Me Bourgeois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2024 ; 2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas consenti un abandon de créance à caractère financier interdit en vertu de l'article 39 du code général des impôts comme l'a retenu à tort le tribunal en suivant les termes de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs ; il s'agit bien d'une provision pour créance douteuse dès lors que la créance qu'elle détient à l'égard de sa filiale n'est pas définitivement perdue ; son recouvrement était momentanément compromis en raison de la mauvaise situation de sa filiale ; - la société Rolland Wine consulting était dans une situation financière extrêmement dégradée comme l'indique l'ensemble des ratios d'analyse financière ; les ratios de rentabilité étaient négatifs en 2013 et 2014 ; ils n'ont été positifs en 2015 qu'à la faveur d'une opération exceptionnelle de conversion de taux de change ; les ratios de rotation des stocks étaient très élevés, ce dont il résulte que la société filiale ne parvenait pas à vendre ses vins ; la filiale argentine accusait une capacité de remboursement négative et devait recourir à des financements extérieurs en raison de l'absence de trésorerie ; elle a continué à financer sa filiale puisque, insolvable, elle devait être aidée au-delà des emprunts obtenus auprès des banques ; c'était la seule solution pour assurer à sa filiale un retour à meilleure fortune ; - il doit être tenu compte de la situation économique de l'Argentine ; la forte inflation au cours des années 2014 et 2015 a eu pour conséquence d'anéantir les flux de trésorerie de sa filiale, ne lui permettant pas d'assumer le paiement des intérêts des prêts qu'elle lui a consentis ; - la circonstance qu'elle avait fait l'objet d'un précédent contrôle remettant en cause une provision de même nature ne suffit pas pour établir qu'elle avait l'intention d'échapper à l'impôt et pour justifier la majoration pour manquement délibéré. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en tant qu'elle est dirigée contre le rehaussement relatif à la remise en cause de la déduction du résultat fiscale de la provision pour dépréciation sur compte client, la requête est irrecevable, en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors que la société ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui en ont résulté ; - les moyens soulevés par la société Rolland conseils et prestations ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réaut, - les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Bourgeois, représentant la société Rolland conseils et prestations. Considérant ce qui suit :
- La société Rolland conseils et prestations, créée le 12 mars 2007, exploite la propriété viticole Château Fontenil à Saillans, en appellation Fronsac, et exerce une activité de conseil et d'assistance en matière viticole et vinicole, essentiellement à l'étranger. Dans ce cadre, elle détient 96,57 % du capital de la société anonyme Rolland Wine and consulting dont le siège social est à Mendoza en Argentine. La société Rolland conseils et prestations a consenti plusieurs prêts à sa filiale argentine, assortis d'un intérêt payable annuellement à terme échu. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, par une proposition de rectification du 10 avril 2017, l'administration a informé la société Rolland conseils et prestations de plusieurs redressements dont la réintégration de la provision pour créance douteuse comptabilisée à la fin de l'exercice clos en 2015, correspondant aux intérêts de prêts non payés par sa filiale de 2011 à 2015, d'un montant de 329 020 euros. L'administration a rejeté la contestation de la société Rolland conseils et prestations dirigée contre ce chef de redressement et, à la suite de l'avis rendu le 14 septembre 2018 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en faveur de cette rectification, a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour un montant de 109 674 euros, assorties d'une majoration de 43 869 euros. La société Rolland conseils et prestations relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cette majoration. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la réintégration de la provision pour créance douteuse :
- Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant sous réserve des dispositions du 5, notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.
- La société Rolland conseils et prestations a consenti plusieurs prêts à sa filiale argentine Rolland Wine consulting à compter de
- Pour l'exercice clos au 31 juillet 2015, elle a doté une provision d'un montant de 329 020 euros correspondant aux intérêts d'emprunt échus non payés par sa filiale au titre des cinq exercices clos au 31 juillet des années 2011 à
- Elle se prévaut, pour établir que cette provision anticiperait la perte probable de ces créances financières, des difficultés économiques subies par sa filiale, caractérisées par un ratio de rentabilité négatif en 2013 et 2014, une rotation des stocks atteignant presque trois ans révélant les difficultés à vendre le vin, et enfin, une capacité d'autofinancement ne couvrant pas son endettement, qui l'aurait contrainte, à défaut de dégager une trésorerie, à recourir à des financements extérieurs provoquant une aggravation de sa dette financière, passant de 26 256 809 dollars au 30 avril 2011 à 45 321 048 dollars au 30 avril
- Toutefois, durant la période au titre de laquelle la provision a été constituée, la société Rolland Wine consulting a pu rembourser le capital des emprunts souscrits auprès de la société mère. Par ailleurs, ni les indices ci-dessus énoncés, ni même le taux d'inflation que l'Argentine connut alors, ne permettent de conclure qu'elle était dans l'incapacité de procéder au paiement annuel des intérêts d'emprunt, d'un montant relatif non déterminant, alors que la société requérante n'établit ni même n'allègue avoir tenté de recouvrer les sommes en cause. Dans ces conditions, la société Rolland conseils et prestations ne justifie pas, avec un degré de probabilité suffisant, du caractère irrécouvrable des créances détenues sur sa filiale. Il s'ensuit qu'en réintégrant cette provision dans le résultat fiscal au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2015, l'administration n'a pas méconnu les dispositions du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts. En ce qui concerne la majoration :
- Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a) 40% en cas de manquement délibéré (...).". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration "
- Pour établir la mauvaise foi de la société Rolland conseils et prestations, l'administration se prévaut d'un précédent contrôle qui a donné lieu à une proposition de rectification du 5 août 2014, remettant en cause une provision de même nature. Dès lors que la société Rolland conseils et prestations ne justifie d'aucun élément qui démontrerait que sa filiale était dans une situation très différente au cours des exercices faisant l'objet du contrôle litigieux, en se prévalant de la pratique réitérée de cette provision postérieurement à ce contrôle dont les résultats était connus de l'intéressée, l'administration apporte la preuve qui lui incombe d'un manquement délibéré de la société Rolland conseils et prestations justifiant que lui soit appliquée la majoration prévue par le a) de l'article 1729 du code général des impôts.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la société Rolland conseils et prestations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Rolland conseils et prestations est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Rolland conseils et prestations et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre, - Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure, - Mme Réaut première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, V. RÉAUT La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01236