Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a mis fin à la validité de son permis de chasse. Par un jugement n° 2202019 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B..., représenté par Me Régès, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 10 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne d'effacer les données personnelles qui le concernent enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et, le cas échéant, de lui restituer son permis de chasse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune condamnation ne figure sur les bulletins n° 2 et n° 3 de son casier judiciaire et son comportement ne présente aucune dangerosité pour lui ou pour les autres ; - la matérialité des faits de violence dont atteste le maire de sa commune, qui se borne à rapporter les propos de son ex-compagne, ne sont pas établis ni même étayés par une quelconque plainte, main-courante ; par ailleurs, la condamnation dont il a fait l'objet en 2009 est ancienne. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réaut, - les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique ; - et les observations de M. B.... en l'absence de son conseil. (faut-il l'indiquer ') Considérant ce qui suit :
- M. B... a déclaré en préfecture détenir deux armes de catégorie C et s'est vu délivrer les récépissés correspondant le 23 septembre 2008 et le 22 décembre
- A la suite de la délivrance de ce second récépissé, le préfet de la Dordogne a diligenté une enquête administrative aux conclusions desquelles, par un arrêté du 10 février 2022, il a ordonné à M. B... de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir des armes de toutes catégories, impliquant son inscription dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et a mis un terme à la validité de son permis de chasse. M. B... relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le la légalité de l'arrêté du 10 février 2022 :
- Aux termes de l'article L. 321-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, minutions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elle-même ou pour autrui. ". Aux termes de l'article L .312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie, de s'en dessaisir./ Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, (...) ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. (...). " Aux termes de l'article L. 312-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : (...) 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-
- (...) ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; / (...) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (...) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312 16 du code de la sécurité intérieure. (...) ". Et selon l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. (...) ".
- L'arrêté attaqué est fondé sur les informations issues du procès-verbal de renseignements administratifs concernant M. B..., établi par les services de la gendarmerie de Beaumontois-en-Périgord le 21 décembre 2021, indiquant l'existence d'une procédure pour des faits de violences volontaires commis le 22 juillet 2009 par conjoint ou concubin ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de moins de huit jours ainsi que l'intervention à domicile du maire de Bayac le 18 juin 2020, sollicité par la compagne de l'intéressé afin d'obtenir de l'aide. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que les bulletins n° 2 et n° 3 de M. B... ne comportent aucune mention relative à la procédure de
- Ils figurent toujours dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Toutefois, il est précisé qu'ils ont donné lieu à un classement sans suite à l'issue d'une médiation et ils sont, à la date de l'arrêté en litige anciens et isolés. En effet, l'attestation du maire de Bayac du 18 juin 2020, se borne à présenter le contexte de l'intervention comme celui d'une " séparation suite à des difficultés conjugales " précisant que la compagne de M. B... a quitté définitivement le domicile en septembre 2020 et que " depuis cette date, nous n'avons plus entendu parler d'un comportement agressif et violent de la part de M. B... ". Cette seule attestation ne peut suffire, à défaut d'autres pièces venant la corroborer, à caractériser un comportement laissant craindre une utilisation dangereuse des armes par M. B... pour lui-même ou bien à l'égard d'autrui. Par suite, en ordonnant à M. B... de se dessaisir de ses armes et en lui interdisant d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie le préfet de la Dordogne a fait une inexacte application des dispositions ci-dessus énoncées.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 10 février
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- L'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne ordonnant à M. B... de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession et lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, implique nécessairement la suppression de la mention de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Elle implique également que le préfet restitue à M. B... son permis de chasse. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder à l'effacement de la mention concernant M. B... figurant dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et de restituer à l'intéressé son permis de chasse dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2024 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Dordogne du 10 février 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de restituer à M. B... son permis de chasse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de faire procéder à la suppression de l'inscription de M. B... au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copies-en sera adressée au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre, - Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure, - Mme Réaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, V. RÉAUT La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01317