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CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 25BX01483

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2406859 du 22 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B..., représentée par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 octobre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision en litige est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est toutefois pas justifié de la notification régulière de l'arrêté du 31 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; elle n'a ainsi pas eu connaissance de la mesure d'éloignement et du délai de départ volontaire qui lui était accordé ; - il ne peut lui être reproché de s'être maintenue sur le territoire français après l'expiration du délai de départ volontaire dès lors qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français du 31 juillet 2024 a été abrogée sur le fait de la remise d'une attestation de demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle sanctionne la présentation d'une demande de réexamen d'une demande d'asile ; elle a été édictée pour la durée maximale prévue par l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 12 juin 2004, est entrée en France le 9 août 2023 selon ses déclarations. Elle a déposé le 13 octobre 2023 une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 décembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 avril
  4. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le 2 août 2024, Mme B... a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Cette demande, traitée selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision du 28 août 2024 de l'OFPRA, notifiée le 5 septembre
  5. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Gironde a prononcé à l'encontre de Mme B... une interdiction de retour le retour sur le territoire français d'une durée de trois ans Mme B... relève appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
  7. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État. / (...) ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code précité : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article L. 541-2 du même code dispose que : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 541-3 dudit code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-
  8. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " (...) / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Selon l'article L. 542-2 du code précité : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (...) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable (...) ".
  9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est vue délivrer, postérieurement à l'arrêté du 31 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, une attestation de demande d'asile en vue du réexamen de sa demande d'asile. En application des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de cette attestation de demande d'asile faisait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement édictée le 31 juillet 2024 tant que l'intéressée bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français. La décision du 28 août 2024, notifiée le 5 septembre suivant, par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile a mis fin à son droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 541-2 du code précité. Le courrier du préfet de la Gironde accompagnant l'arrêté du 17 octobre 2024 mentionne que Mme B... ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et fait toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que l'intéressée disposait d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français à compter du 5 septembre 2024, correspondant à la date de notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile, et que l'édiction d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français est édictée à son encontre au motif qu'elle s'est maintenue irrégulièrement au-delà de ce délai. Au regard de cette motivation, l'interdiction de retour sur le territoire français en litige a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. En premier lieu, Mme B... soutient que l'arrêté du 31 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne lui ayant pas été notifié, le délai de départ volontaire dont elle disposait n'a pas commencé à courir en application des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme s'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'arrêté du 31 juillet 2024 a été notifié à la requérante par une remise en mains propres le 2 août 2024, date à laquelle le délai de départ volontaire de trente jours a commencé à courir.
  11. En deuxième lieu, Mme B... fait valoir qu'elle a été munie le 2 août 2024, postérieurement à l'arrêté du 31 juillet 2024, d'une attestation de demande d'asile en vue du réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, en application des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de cette attestation de demande d'asile n'a pas eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français édictée précédemment mais faisait seulement obstacle à son exécution tant que l'intéressée bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français.
  12. En troisième lieu, la décision du 28 août 2024, notifiée le 5 septembre suivant, par laquelle l'OFPRA a rejeté la demande Mme B... de réexamen de sa demande d'asile a mis fin à son droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 541-2 du code précité. Le délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé par l'arrêté du 31 juillet 2024 a ainsi recommencé à courir à compter du 28 août 2024 et était par conséquent expiré le 17 octobre 2024, date d'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
  13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 17 octobre 2024 faisant interdiction à Mme B... de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'empêcher l'intéressée de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile. Cette dernière, qui se borne à se prévaloir de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, ne justifie ainsi d'aucune circonstance humanitaire au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
  15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée récemment en France, ne justifie pas y avoir des liens stables et intenses. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l'intéressée ne représente pas une menace pour l'ordre public, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui n'est pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne procède pas d'une inexacte application de ces dispositions.
  16. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par conséquent, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 juin à laquelle siégeaient : - Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre, - Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure, - Mme Réaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  17. La rapporteure, M-P. BEUVE DUPUYLa présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX01483

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.