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CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 25BX02796

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2401780 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Desroches, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où les traitements de substitution existants au Maroc, dont la posologie ne correspond pas à ses prescriptions, ne sont pas adaptés à sa situation, outre le fait qu'ils sont d'un coût très élevés et ne figurent pas dans la dernière liste des médicaments remboursables accessibles ; le salaire moyen au Maroc est inférieur au prix de son traitement ; enfin, il existe depuis peu au Maroc une pénurie de médicaments sans précédent, ce qui a été dénoncé par plusieurs médias comme un état de fait survenu tout juste après l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où les traitements dont il a besoin sont non seulement inaccessibles pour lui en raison de leur coût mais également atteints par une pénurie sans précédent ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son état de santé requiert des soins dont le défaut entrainera des conséquences d'une exceptionnelle gravité puisque les traitements de substitution dont il a besoin ne sont pas disponibles au Maroc en raison de leur cout et de l'absence de stock. La requête de M. B... a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., né le 28 décembre 1992 à Khourigba (Maroc), de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 22 septembre 2016 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa long séjour, délivré en qualité d'étudiant, prolongé jusqu'au 30 septembre
  3. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 4 décembre
  4. A la suite de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 avril 2024, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi aux termes d'un arrêté du 3 mai
  5. M. B... relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  6. En premier lieu, M. B... présente en appel les mêmes moyens, tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet, déjà exposés en première instance, sans apporter d'arguments, d'éléments ou de justificatifs nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
  7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet s'est estimé lié par l'avis défavorable émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet s'est approprié le sens de cet avis après en avoir rappelé la teneur et après avoir précisé qu'aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne l'amenaient à s'en écarter. Il s'ensuit que le refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entaché d'erreur de droit.
  8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). "
  9. Lorsqu'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
  10. M. B..., qui doit être regardé comme ayant levé le secret médical, a produit le rapport médical établi le 28 février 2024 par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu duquel le collège de médecins a ensuite rendu son avis dont le préfet s'est approprié les termes. Il en ressort, ainsi que des comptes-rendus médicaux produits, qu'il souffre depuis 2020 d'une arthrite inflammatoire de la hanche droite associée à une maladie de Crohn pour lesquelles il est traité par Imraldi ou Amgevita 40 mg en injection tous les quinze jours, prescrit par période annuelle. Selon l'avis rendu par le collège de médecins, le défaut de prise en charge médicale de ces pathologies pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existe dans son pays d'origine une offre de soins lui permettant de bénéficier effectivement du traitement approprié dont il a besoin. M. B... conteste la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il ne figure pas sur la liste des médicaments remboursés au Maroc établie en 2014 et que son coût dépasse le salaire moyen du pays. Toutefois, en se prévalant de cette liste qui a été remplacée depuis, il ne démontre pas que le médicament est non remboursé dans son pays alors que les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquent que ce médicament figure dans la nouvelle liste établie en
  11. La circonstance alléguée que M. B... n'a pu accéder à cette liste de 2018 à la suite d'un message d'erreur informatique n'implique pas, comme il le prétend, qu'il faille se référer à celle de 2014 qui ne comporterait pas ce médicament. Enfin, la circonstance que, postérieurement à l'avis rendu par le collège de médecins, le Maroc aurait connu une pénurie de médicaments sans précédent ne démontre pas que son traitement était devenu indisponible de manière certaine et durable à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.
  12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). "
  13. M. B... a été admis à séjourner en France en qualité d'étudiant du 22 septembre 2016 au 30 septembre
  14. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire national durant cinq années avant de demander un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Comme il vient d'être dit au point 6, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait effectivement y avoir accès dans son pays d'origine. Enfin, célibataire sans charge de famille, M. B... n'établit, ni même n'allègue avoir des attaches familiales en France et en être dépourvu dans son pays d'origine, le Maroc, dans lequel il a vécu vingt-trois ans avant son entrée sur le territoire français. Par suite, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
  15. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulé, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la mesure d'éloignement ne peut être qu'écarté.
  16. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : "
  17. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ". Enfin, aux termes de l'article 14 de ladite convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. "
  18. D'une part, comme il a été dit au point 6, M. B... peut bénéficier dans son pays d'origine des soins et traitements que requiert son état de santé, de sorte que la mesure d'éloignement ne porte pas atteinte aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne caractérise une discrimination en raison de son état de santé qui contreviendrait à l'article 14 de la même convention. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 8, la décision litigieuse ne méconnait pas l'article 8 de cette convention. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  19. En premier lieu, la décision litigieuse comporte le visa des normes dont le préfet a fait application ainsi que les considérations de fait tenant à la situation personnelle de M. B..., prises en compte pour déterminer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, satisfaisant ainsi à l'obligation de motivation à laquelle le préfet est tenu en vertu des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
  20. En deuxième lieu, la mesure d'éloignement n'étant pas annulée, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu'écarté.
  21. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
  22. M. B... soutient que son retour au Maroc l'exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de la pénurie des médicaments que subit actuellement le Maroc. Toutefois, il n'établit pas que le traitement que requiert son état de santé, disponible dans son pays, était frappé de pénurie à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des frais d'instance ne peuvent être que rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre, - Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure, - Mme Réaut, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  24. La rapporteure, V. RÉAUTLa présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02796

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.