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CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 26BX00587

Vu la procédure suivante : M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 849 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du règlement des sommes indument mises à leur charge. Par un jugement nos 2102766, 2200818 du 30 novembre 2023 le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Par une requête, enregistrée sous le n° 24BX00198, et des mémoires enregistrés les 26 janvier, 13 septembre, 10 octobre, 11 décembre 2024, 17 septembre 2025 et 19 décembre 2025, M. et Mme A... ont demandé à la cour d'annuler le jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Pau, de les décharger des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, de condamner l'Etat à leur à leur rembourser la somme de 33 207 euros, de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 24BX00198 du 28 janvier 2026, le président assesseur de la 3ème chambre de la cour leur a donné acte du désistement de leur requête. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. et Mme A..., représentés par Me Simoes, demandent à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 28 janvier 2026 en modifiant son point 3 ainsi que son dispositif. Ils soutiennent que : - ils ont présenté le 17 septembre 2025 un mémoire récapitulatif, soit avant l'expiration du délai d'un mois qui leur a été imparti par le courrier du 18 septembre 2025 ; ce mémoire doit être regardé comme le mémoire récapitulatif dont la production était sollicitée ; - l'ordonnance leur donnant acte de leur désistement sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative est donc entaché d'une erreur matérielle qui peut être corrigée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beuve Dupuy, - et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 et de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices subis du fait du règlement de sommes indument mises à leur charge. Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. M. et Mme A... ont relevé appel de ce jugement. Par une ordonnance du 28 janvier 2026, le président-assesseur de la 3ème chambre de la cour leur a donné acte de désistement de leur requête d'appel. M. et Mme A... demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant, selon eux, cette ordonnance.
  2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
  3. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
  4. En application des dispositions citées au point 3, M. et Mme A... ont été invités, par un courrier du président de la formation de jugement du 18 septembre 2025, à présenter un mémoire récapitulatif et informés de ce que, à défaut de cette production dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office de leur requête. D'une part, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le mémoire qu'ils avaient produit le 17 septembre 2025, soit la veille dudit courrier, et qui n'était au demeurant pas présenté comme récapitulatif, ne peut être regardé comme ayant été produit à la demande de la juridiction sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. D'autre part, s'ils ont produit un mémoire récapitulatif le 19 décembre 2025, aucun mémoire récapitulatif n'a cependant été produit dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Le président-assesseur de la 3ème chambre de la cour n'a dès lors commis aucune erreur matérielle en relevant que, faute de production d'un mémoire récapitulatif dans le délai fixé par le courrier du 17 septembre 2025, M. et Mme A... devaient être réputés s'être désistés de leur requête.
  5. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. et Mme A... n'est pas recevable et doit par conséquent être rejeté. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre, - Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure, - Mme Réaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  6. La rapporteure, M-P. BEUVE DUPUYLa présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26BX00587

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.