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CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 26BX00908

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2500753 du 4 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 décembre 2024 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a enjoint à l'autorité compétente de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A... dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, le préfet de la Gironde demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mars 2026 en tant qu'il a annulé la mesure d'interdiction de retour en France pour une durée d'un an ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... dirigée contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux. Il soutient que la mesure d'interdiction en cause est fondée sur le fait que la présence en France de Mme A... ne s'explique que par la durée d'instruction de sa demande d'asile alors qu'elle ne justifie d'aucun lien personnel ou familial ni même professionnel en France et qu'il est fondé, dans ces conditions, à prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an quand bien même la présence de Mme A... sur le territoire national ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement. La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., née le 21 avril 1994 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France le 4 juillet 2023 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, présentée le 14 septembre 2023, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 septembre
  3. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 4 mars 2026 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
  4. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
  5. "
  6. Il résulte des termes des dispositions précitées que l'autorité compétente pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, a l'obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
  7. Mme A... est entrée en France le 4 juillet 2023 et a déposé une demande d'asile le 14 septembre
  8. Selon les mentions portées sur la fiche Telemofpra, cette demande a été clôturée le 31 octobre 2024, puis, à nouveau rouverte à compter du 8 avril 2025 et finalement rejetée par une décision du 2 septembre 2025 notifiée à l'intéressée le 4 septembre
  9. D'une part, à la date à laquelle le préfet a prononcé l'interdiction de retour sur le territoire français, le 20 décembre 2024, la demande d'asile de Mme A... n'était pas en cours d'instruction. D'autre part, Mme A... était présente en France depuis un peu plus d'une année, sans justifier de liens personnels ou familiaux particuliers et, bien que sa présence en France ne représente aucune menace pour l'ordre public et qu'aucune mesure d'éloignement n'avait été prise avant le 20 décembre 2024, en prononçant une interdiction de retour en France pour une durée d'un an, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612 8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 20 décembre
  11. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... à l'encontre de l'interdiction de retour devant le tribunal administratif.
  12. En premier lieu, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B... C..., cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer " toutes décisions (...) relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
  13. En second lieu, si Mme A... soutient que l'autorité administrative aurait dû s'abstenir de prendre la décision litigieuse pour des raisons humanitaires tenant à son état de santé, elle n'apporte strictement aucun élément au soutien de ses allégations.
  14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 décembre 2024 en tant qu'il prononce une interdiction de retour en France pour une durée d'un an, et a enjoint à l'administration de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. DECIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2500753 le tribunal administratif de Bordeaux du 4 mars 2026 sont annulés. Article 2 : Les demandes de Mme A... présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an comprise dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 décembre 2024 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de la Gironde, à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre, - Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure, - Mme Réaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  15. La rapporteure, V. RÉAUTLa présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26BX00908

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.