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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 23MA01602

Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par un arrêt avant dire droit du 20 janvier 2025, la cour, saisie d'une requête d'appel des sociétés Graniou Azur, Sogetrel et CPCP Télécom, devenue Solutions 30 Sud-Est, tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 1908179 du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir condamné la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits et obligations du syndicat mixte ouvert Provence-Alpes-Côte d'Azur très haut débit (ci-après PACA THD), à verser au groupement d'entreprises représentées par la société Graniou Azur la somme de 153 703,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, a rejeté le surplus des demandes du groupement, en deuxième lieu, à l'annulation des décisions, implicite puis expresse, rejetant les réclamations indemnitaires du groupement, en troisième lieu, à la condamnation du syndicat mixte PACA THD à leur payer les sommes de, respectivement, 3 654 952,75 euros, 2 940 044,75 euros et 1 359 825,59 euros, assorties des intérêts au taux légal ou, subsidiairement, avant dire droit, de prescrire une expertise pour déterminer l'étendue de leurs préjudices, a déclaré la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en sa qualité de représentante des anciens membres du syndicat mixte ouvert PACA THD, responsable du préjudice subi par les sociétés Graniou Azur, Sogetrel et CPCP Télécom, et correspondant au montant des dépenses exposées par ces trois sociétés en vue de l'exécution du marché qui leur avait été confié par le syndicat mixte et, sauf pour les parties à s'accorder sur le montant de l'indemnité due dans le cadre d'une médiation, a prescrit une expertise aux fins d'évaluer, au vu des justificatifs fournis par les sociétés appelantes, le montant des dépenses exposées dans la perspective de l'exécution du marché. Par une ordonnance du 11 mars 2025, le président de la cour a désigné M. A... B... comme expert. Le 30 décembre 2025, M. B... a déposé son rapport d'expertise, qui a été communiqué aux parties. Par une ordonnance du 8 janvier 2026, le président de la cour a taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise à la somme de 16 881 euros. Par deux mémoires enregistrés le 3 février 2026 et le 24 février 2026, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits du syndicat mixte ouvert PACA THD et représentée par Me Tissier, maintient ses précédentes conclusions, telles que visées et analysées par l'arrêt avant dire droit. Elle soutient que : - les achats de câbles de fibres optiques ne peuvent être regardés comme un préjudice indemnisable en l'absence de caractéristiques spécifiques de ces fournitures, qui pouvaient donc être revendues ; - le préjudice lié à la mobilisation du personnel ne peut davantage être retenu en l'état en l'absence de vérification de la réalité du temps consacré et de son lien avec le marché ; - les dépenses de préparation ne peuvent être indemnisées dès lors qu'aucun bon de commande n'a été émis ; - les moyens présentés par les appelantes sont infondés. Par un mémoire le 18 février 2026, les sociétés Graniou Azur, Sogetrel et Solutions 30 Sud-Est, représentées par Me de Gerando, maintiennent leurs précédentes conclusions, telles que visées et analysées par l'arrêt avant dire droit. Elles soutiennent que : - l'absence de clause de minimum dans l'accord-cadre à bons de commande litigieux ne fait pas obstacle à l'indemnisation du manque à gagner en cas de résiliation fautive ; - c'est à tort que l'expert a limité la période à prendre en compte en excluant la période courant jusqu'à la date de la résiliation effective ; - les contestations de la région sont infondées. Par une lettre en date du 4 février 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 10 juillet 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 20 février

  1. Par ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Connaissance prise du mémoire enregistré le 9 mars 2026 pour les sociétés Graniou Azur, Sogetrel et Solutions 30 Sud-Est. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ; - les conclusions de M. François Point, rapporteur public ; - les observations de Me de Gerando pour les sociétés Graniou Azur, Sogetrel et Solutions 30 Sud-Est, et celles de Me Brière pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a produit une note en délibéré le 17 juin
  2. Considérant ce qui suit :
  3. Par un contrat d'affermage conclu en 2015, le syndicat mixte ouvert Provence-Alpes-Côte d'Azur Très Haut Débit (" PACA THD ") a délégué à la société Provence Alpes Connect l'exploitation du service public de l'exploitation d'un réseau de haut et très haut débit sur le territoire des départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, ce périmètre étant élargi, à compter de l'année 2017, au département des Bouches-du-Rhône. Par un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum conclu le 10 mai 2018 pour une durée de deux ans, il a alors confié à un groupement constitué des sociétés Graniou Azur, CPCP Télécom et Sogetrel la conception et la réalisation du réseau de communications électroniques " fiber to the home " (FttH) à très haut débit en fibre optique, réseau devant être exploité par la société fermière. Par une décision du 25 avril 2019, le syndicat mixte a résilié ce marché, au motif qu'il avait été décidé de supprimer ce service public. Le 26 juin 2019, les sociétés membres du groupement titulaire ont présenté un mémoire de réclamation, lequel a été partiellement rejeté par une décision du 29 août
  4. Ces sociétés ont alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation du syndicat mixte à leur verser la somme globale de 7 954 823,09 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal, au titre des manquements commis dans le cadre de l'exécution du marché public et en réparation du préjudice résultant de sa résiliation. Par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 décembre 2022, le syndicat mixte ouvert PACA THD a été dissout. Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont il a considéré qu'elle venait aux droits et obligations du syndicat mixte ouvert PACA THD, à verser au groupement d'entreprises une indemnité de 153 703,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, et a rejeté le surplus de ses prétentions. Les sociétés Graniou Azur, CPCP Télécom et Sogetrel ont relevé appel de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable, la région concluant quant à elle, par la voie de l'appel incident, au rejet de l'ensemble des demandes de première instance. Par un arrêt avant dire droit du 20 janvier 2025, la cour a déclaré la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en sa qualité de représentante des anciens membres du syndicat mixte ouvert PACA THD, responsable du préjudice subi par les sociétés Graniou Azur, Sogetrel et CPCP Télécom, devenue depuis lors Solutions 30 Sud-Est, et correspondant au montant des dépenses exposées par ces trois sociétés en vue de l'exécution du marché qui leur avait été confié par le syndicat mixte et, sauf pour les parties à s'accorder sur le montant de l'indemnité due dans le cadre d'une médiation, a prescrit une expertise afin d'évaluer, au vu des justificatifs fournis par les sociétés appelantes, le montant des dépenses exposées dans la perspective de l'exécution du marché. Sur le préjudice indemnisable :
  5. Dans son arrêt avant dire droit du 20 janvier 2025, la cour a déjà jugé la région responsable du préjudice correspondant au montant des dépenses exposées par les sociétés appelantes en vue de l'exécution du marché dont elles étaient titulaires, et à l'exclusion du manque à gagner.
  6. La cour ayant épuisé sa compétence sur l'identification du préjudice indemnisable, l'argumentaire de la région tenant au caractère non indemnisable des dépenses engagées en vue de la préparation de l'exécution d'études et de travaux avant l'émission des bons de commandes y afférents, en l'absence de garantie quant à la passation d'un bon de commande, ne peut plus être pris en considération.
  7. Il en va de même de l'argumentaire des sociétés Graniou Azur et autres selon lequel l'absence de clause de minimum dans le marché ne fait pas obstacle à l'indemnisation intégrale du préjudice, y compris le manque à gagner, en cas de résiliation fautive. Sur les dépenses de personnel :
  8. Comme l'a estimé à juste titre l'expert, le préjudice directement en lien avec la résiliation du marché se limite aux dépenses de personnel supportées par les sociétés membres du groupement entre la date de notification de l'accord-cadre, soit le 25 juin 2018, et la date de l'annonce de sa résiliation, soit le 21 décembre
  9. En effet, il n'est pas établi, d'une part, que les dépenses de personnel supportées avant la conclusion du marché intervenue 25 juin 2018 l'aient été en vue de la préparation de l'exécution du marché, et non à une autre fin, notamment en vue de répondre à l'appel d'offres. Il n'est pas davantage établi, d'autre part, que les dépenses de personnel alléguées supportées après le 21 décembre 2018 l'aient été en vue de la préparation du marché, alors même que le groupement avait été informé de sa résiliation prochaine. A supposer même qu'elles l'eussent été, elles n'ont pu être exposées qu'au prix d'une imprudence fautive de nature à exonérer totalement la région de sa responsabilité pour la période considérée, dès lors que la résiliation annoncée était manifestement inéluctable, le service public local " FttH " ayant lui-même été supprimé par délibération du comité syndical du 20 décembre
  10. La circonstance que le marché n'a été effectivement résilié que quatre mois plus tard, par une décision du 25 avril 2019 notifiée le 29 avril 2019, est sans incidence sur cette analyse. Si la société Solutions 30 Sud-Est fait valoir qu'elle était liée avec une société d'intérim par une convention qui ne pouvait faire l'objet d'un arrêt sans notification d'une résiliation effective de l'accord-cadre, elle n'établit pas la réalité de ces allégations.
  11. Par ailleurs, l'expert a valablement considéré que les documents transmis par le groupement, et comportant les relevés des heures effectuées par chaque collaborateur et affectées à chaque projet, étaient suffisamment probants et constituaient dès lors un support d'information utile pour déterminer le nombre d'heures effectivement consacrées au projet. Il a également pu considérer à juste titre que, s'agissant des frais d'encadrement du projet, aucune mobilisation du comité de direction ou du chef d'entreprise en vue de la préparation de l'exécution du marché public n'était démontrée, et ne retenir en conséquence que les dépenses tenant à la mobilisation des autres membres du personnel appelés à participer au projet. En se bornant à contester ces appréciations de l'expert, fondées sur le relevé des heures consacrées au projet et sur les explications fournies par les sociétés requérantes, comme n'étant pas assises sur des justificatifs suffisamment précis, la région ne critique pas sérieusement l'appréciation de l'expert.
  12. Compte tenu de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de prescrire le complément d'expertise sollicité par la région, il y a lieu d'évaluer, comme le propose l'expert, le montant du préjudice correspondant aux frais de personnels supportés par les sociétés Graniou Azur, Sogetrel et Solutions 30 Sud-Est, respectivement, aux montants de 318 033,50 euros, 30 507,44 euros et 76 708,57 euros s'agissant des frais d'études, le montant du préjudice correspondant à la mobilisation d'acheteurs par les sociétés Graniou Azur et Sogetrel, respectivement, aux montants de 16 489,20 euros et 4 047,10 euros, et le montant correspondant aux frais d'encadrement du projet supportés par les sociétés Graniou Azur, Sogetrel et Solutions 30 Sud-Est, respectivement, aux montants de 46 387,30 euros, 44 843,68 euros et 34 397,80 euros. Sur les dépenses de matériels informatique et de licences :
  13. L'expert a écarté ces dépenses en estimant que les justificatifs produits ne rendaient pas compte d'une utilisation directe et exclusive des matériels en cause au service du projet du syndicat mixte ouvert PACA THD. En l'absence de critique sérieuse de cette appréciation technique, il y a lieu de la retenir. La circonstance qu'une indemnité avait été accordée à ce titre en première instance et que la région avait elle-même proposé la prise en charge amiable des dépenses en cause est sans incidence sur cette analyse dès lors que la région conclut, par la voie de l'appel incident, au rejet de l'intégralité des demandes de première instance des sociétés. Sur les frais généraux :
  14. Comme l'expert l'a estimé à juste titre, les frais généraux non amortis dont les sociétés réclament l'indemnisation ont le caractère de charges indirectes qui ne peuvent être rattachées à un projet précis. En outre, ainsi qu'il l'a remarqué, l'analyse du compte de résultat de chaque société ne met pas en évidence de réduction significative du poste " autres achats et charges externes " révélant une sensibilité de ces charges à l'activité suscitée par le contrat. Aucune perte n'est dès lors établie à ce titre. Sur les achats de fourniture :
  15. Il ressort du rapport d'expertise que la société Graniou Azur a procédé à la réservation, puis à la commande anticipée de câbles en fibre optique nécessaires à l'exécution du marché, pour un coût de 963 951,79 euros, et qu'elle a supporté, avec la société Sogetrel, le coût du stockage de ce matériel. Si rien ne fait obstacle à la revente de celui-ci, la société Graniou Azur n'en a pas moins subi un préjudice correspondant, en premier lieu, au coût d'opportunité de l'immobilisation de sa trésorerie, que l'expert évalue à 77 116,14 euros par application d'un taux de 8 %, en deuxième lieu, à la dépréciation du matériel lié à son stockage prolongé, que l'expert évalue à 96 395,18 euros par application d'un taux de décote de 10 %, et, en troisième lieu, au coût de ce stockage lui-même, évalué par l'expert à 16 000 euros. L'expert ayant ainsi seulement retenu le préjudice tenant à la dépréciation des câbles au moment de leur revente, qu'il a estimée possible, la région ne peut utilement soutenir, pour contester son évaluation de ce préjudice, que les achats de câbles ne constituaient pas une perte sèche dès lors qu'ils pouvaient être revendus.
  16. Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que la société Sogetrel a supporté un coût lié au stockage du matériel que l'expert chiffre à 4 956 euros.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Graniou Azur, Sogetrel et Solutions 30 Sud-Est sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité le montant de l'indemnité due par la région à 153 703,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, et à solliciter l'octroi d'indemnités respectives de 570 421,32 euros, 84 354,22 euros et 111 106,37 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, date de la notification de la réclamation préalable, avec capitalisation des intérêts à la date du 26 juin 2020, à laquelle une année d'intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les frais liés au litige :
  18. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 881 euros, à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la partie perdante dans la présente instance. Il y a également lieu de mettre à la charge de la région, ainsi tenue aux dépens, trois sommes de 3 500 euros à verser à chacune des trois sociétés en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est condamnée à verser aux sociétés Graniou Azur, Sogetrel et Solutions 30 Sud-Est les sommes respectives de 570 421,32 euros, 84 354,22 euros et 111 106,37 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juin
  19. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 26 juin 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1908179 du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Les dépens de l'instance sont mis à la charge définitive de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Article 4 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera aux sociétés Graniou Azur, Sogetrel et Solutions 30 Sud-Est, chacune, une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Graniou Azur, à la société Sogetrel, à la société Solutions 30 Sud-Est et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Copie en sera adressée à M. A... B..., expert. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.