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CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 25MA00272

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Pelissanne à lui verser une provision de 84 242 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service survenu le 30 janvier 2013 et de mettre à la charge de la commune de Pelissanne les dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Par une ordonnance n° 2305729 du 17 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Pélissanne à verser à M. B... une provision de 63 290 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de réception par la commune de sa réclamation indemnitaire préalable, a mis à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédures devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, sous le n° 25MA00272, la commune de Pélissanne, représentée par Me Blanchard, demande à la cour : 1°) d'annuler partiellement cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille en tant que par celle-ci, la juge des référés l'a condamnée à verser à M. B... une somme de 53 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et une somme de 3 200 euros au titre de son préjudice de souffrances endurées ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la provision accordée au titre des souffrances endurées doit être minorée dès lors que pour l'octroyer, le premier juge a tenu compte d'une rechute en 2018 qui n'a pas été constatée par les pièces médicales du dossier, ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'ordonnance querellée, non sans contradiction ; - s'agissant du déficit fonctionnel permanent, le premier juge n'a pas tenu compte de son mémoire récapitulatif qui, contrairement à ce qu'il a considéré, a contesté le taux d'invalidité de 35 % retenu ; - un taux de 25 % d'invalidité doit être retenu, au lieu d'un taux de 35 % qui n'est pas cohérent avec la réalité de l'état de santé de l'agent. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, M. B..., représenté par Me Lopez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pélissanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la commune n'avait contesté devant le premier juge que le taux de 40 % et non celui de 35 % qui a été confirmé lors de la révision quinquennale de son allocation temporaire d'invalidité ; - ce taux de 35 % n'est critiqué que sur la base d'un rapport d'expertise neurologique, et non d'une expertise rhumatologique ; - les autres moyens ne sont pas non plus fondés. II - Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 25MA00284, la commune de Pélissanne, représentée par Me Blanchard, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 541-6 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille. La commune soutient que : - l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu de la baisse de ses recettes depuis dix ans, de la baisse de la dotation de l'Etat pour 2025, des investissements qu'elle doit consentir et de sa taille modeste ainsi que des capacités financières de M. B... ; - les moyens invoqués dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier le sursis. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, M. B..., représenté par Me Lopez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pélissanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que l'ordonnance de référé n'a toujours pas été exécutée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort et pour statuer par voie d'ordonnances prises sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., adjoint technique à la commune de Pélissanne, a été victime le 30 janvier 2013 d'un traumatisme indirect de l'épaule droite lors de l'utilisation d'un marteau-piqueur qui lui a causé une tendinite hyperalgique puis un déficit proximal du membre supérieur droit, désignés sous la dénomination de névralgie amyotrophiante ou syndrome de Parsonage-Turner. Par un arrêté du 23 avril 2013, le maire de Pélissanne a déclaré imputable au service à compter du 1er février 2013 cet accident du 30 janvier
  2. Puis, par un arrêté du 16 août 2018, le maire de Pélissanne a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. B... au 28 juin 2018, et le taux d'incapacité professionnelle permanente à 35 %. Le 28 décembre 2022, M. B... a demandé à la commune de Pélissanne, sur le fondement de sa responsabilité sans faute, de lui verser la somme de 96 042 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux causés par l'accident de service du 30 janvier
  3. Par une ordonnance du 17 janvier 2025, dont la commune de Pélissanne relève appel par sa requête n° 25MA00272 et demande le sursis à l'exécution par sa requête n° 25MA00284, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi par M. B..., a condamné la commune à verser à ce dernier une provision de 63 290 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'il dit avoir subis du fait de son accident de service. Sur la jonction :
  4. Les requêtes n° 25MA00272 et 25MA00284 sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu pour le juge des référés de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la requête d'appel :
  5. Par un jugement n° 2304029 du 9 avril 2026, le tribunal administratif de Marseille statuant au principal a, d'une part, condamné la commune de Pélissanne à verser à M. B... une somme de 65 039,35 euros, sous déduction de la somme de 63 290 euros versée à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de réception par la commune de sa réclamation indemnitaire préalable et, d'autre part, mis à la charge de la commune les frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur de la somme de 2 056 euros. L'ordonnance attaquée ayant été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement, lequel est devenu de surcroît définitif, l'appel de la commune de la Pélissanne est devenu sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel présentées par la commune contre cette ordonnance. Sur le sursis à exécution :
  6. La présente ordonnance statuant sur l'appel de la commune de Pélissanne formé contre l'ordonnance du juge du référé-provision, la requête de la commune de Pélissanne se bornant à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par la commune de Pélissanne et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pélissanne la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... dans ces deux instances et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel présentées dans la requête n° 25MA00272 par la commune de Pélissanne contre l'ordonnance n° 2305729 du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2025 et sur la requête n° 25MA
  8. Article 2 : Le surplus de la requête n° 25MA00272 est rejeté. Article 3 : La commune de Pélissanne versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pélissanne et à M. A... B.... Fait à Marseille, le 30 juin
  9. N° 25MA00272, 25MA002842

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.