Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les trois décisions implicites de rejet opposées le 19 juin 2022 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille à ses recours administratifs dirigés contre trois décisions du président de la commission de discipline de la maison centrale d'Arles du 5 mai 2022 lui infligeant, chacune, une sanction disciplinaire. Par un jugement n° 2207699 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 10 juin 2025 et un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille. Il soutient que : - la commission de discipline était régulièrement composée ; - il est justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ; - le signataire des rapports d'enquête est également compétent ; - les droits de la défense n'ont pas été méconnus dès lors que M. C... a reçu ses convocations et son dossier individuel dans le délai imparti ; - les faits reprochés sont établis ; - les sanctions infligées sont proportionnées à la gravité des fautes commises. Vu les démarches accomplies par la cour à l'effet de communiquer la procédure à M. F... C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteur ; - et les conclusions de M. François Point, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. C..., écroué depuis le 20 janvier 2012, est incarcéré depuis le 13 janvier 2022 à la maison centrale d'Arles. Il a fait l'objet de rapports d'incidents les 18 mars, 15 avril puis 24 avril 2022 et, par trois décisions du 5 mai 2022, le président de la commission de discipline de l'établissement lui a infligé, respectivement, une sanction de sept jours de cellule disciplinaire, une sanction de trois jours de cellule disciplinaire dont trois avec sursis actif pendant six mois et, enfin, une sanction d'avertissement. L'intéressé a formé à l'encontre de ces décisions, le 19 mai 2022, le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 234-43 du code pénitentiaire, recours auquel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille n'a pas répondu, faisant ainsi naître des décisions implicites de rejet le 19 juin
- Par le jugement attaqué, dont le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal :
- Aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 234-6 du code pénitentiaire : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ". Aux termes de l'article R. 234-12 de ce code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Aux termes de l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : " À la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance (...). L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ".
- Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que l'assesseur ne dispose que d'une voix consultative, et que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
- Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 234-8 du code pénitentiaire. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
- Il résulte des pièces du dossier que la commission de discipline qui a siégé le 5 mai 2022 pour se prononcer sur les procédures disciplinaires diligentées à l'encontre de M. C... n'était composée que de son président et d'un membre assesseur, surveillant pénitentiaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie cependant, pour la première fois en cause d'appel, que le premier assesseur ayant siégé au sein de la commission de discipline n'est pas l'auteur des trois comptes-rendus d'indicent disciplinaire en date des 18 mars, 15 avril et 24 avril
- En outre, il ressort des écritures et des pièces nouvellement produites par le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'un seul assesseur extérieur avait été habilité par la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon le 13 juillet 2017, lequel a démissionné de ses fonctions le 9 juin 2021 et n'a été remplacé que le 1er juillet
- Le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie, par la production d'un courriel du 10 juillet 2020, des diligences accomplies en vain par la maison centrale d'Arles pour faire nommer un second assesseur. Dans ces circonstances, et dès lors qu'aucun assesseur extérieur ne figurait sur le tableau de roulement, l'administration doit être regardée comme justifiant avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence d'un assesseur extérieur dans la commission de discipline. Dès lors que l'administration n'avait aucune information sur la nomination d'un nouvel assesseur, le report sine die de cette commission compromettait manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour vice de procédure les décisions implicites de rejet du recours préalable formé par M. C... contre les sanctions qui lui ont été infligées le 5 mai 2022 par le président de la commission de discipline de la maison centrale d'Arles.
- Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. C.... En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-1 du code pénitentiaire : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité (...) ".
- La commission de discipline était présidée par M. A... D..., lequel, en sa qualité de directeur de la maison centrale d'Arles, était compétent pour exercer cette fonction. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la commission de discipline en raison de l'incompétence de son président doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du même code : " Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ".
- Par une décision du 1er mars 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, M. B... E..., chef de service pénitentiaire, chef de détention, a régulièrement reçu délégation du chef d'établissement de la maison centrale d'Arles pour engager les poursuites devant la commission de discipline. Le moyen tiré de son incompétence doit donc être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : " À la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ".
- Il ressort des pièces du dossier que les rapports d'enquête établis en application des dispositions précitées ont été rédigés, pour les trois procédures en cause, n° 2022000122, n° 2022000123 et n° 2022000124, par un premier surveillant. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que ces rapports n'auraient pas été établis par une autorité compétente doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande (...) ". Aux termes de l'article R. 234-15 du même code : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ". L'article R. 234-17 précise que : " La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que les éléments des trois procédures disciplinaires engagées à l'encontre de M. C... ont été mis à sa disposition le 3 mai 2022 à 14 heures 47, soit l'avant-veille de la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 5 mai 2022 à 9 heures, sans qu'importe à cet égard la circonstance que l'intéressé a refusé de signer le document en attestant. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé du délai prévu par les dispositions précitées. En outre, les convocations relatives aux procédures disciplinaires litigieuses, lesquelles ont été remises à l'intéressé, respectivement, les 2 et 3 mai 2022, exposent les faits qui lui sont reprochés ainsi que la qualification juridique retenue par l'autorité disciplinaire. Si M. C... reproche à l'administration de ne pas avoir fait droit à sa demande d'être assisté d'un conseil et de reporter la séance de la commission discipline, il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué, les 2 et 3 mai 2022, assurer sa défense personnellement. Enfin, il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire ni d'aucune disposition du code pénitentiaire qu'une copie de son dossier devrait être remise au détenu poursuivi. Dans ces conditions, M. C... été mis en mesure, contrairement à ce qu'il soutient, de préparer sa défense. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la décision implicite de rejet relative à la procédure 2022000122 :
- Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'incident dressé le 18 mars 2022 et du rapport d'enquête du 7 avril 2022 qu'à la première de ces dates, vers 18 heures 45, lors de la distribution des repas, M. C... a proféré des insultes et menaces à l'encontre du surveillant qui venait de lui faire une remarque sur l'état d'insalubrité de sa cellule. L'intéressé s'est ensuite mis à frapper dans le passe-menottes. M. C..., qui se borne à faire valoir qu'il était irrité par les reproches du surveillant, n'apporte aucun élément de nature à étayer le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits retenus à son encontre.
- D'une part, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (...) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article R. 233-1 du code pénitentiaire, alors applicable : " Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; (...) 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Selon l'article R. 235-12 du même code : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. "
- Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
- Les faits relevés le 18 mars 2022 constituent une faute du premier degré, de nature à justifier une sanction. Compte tenu de la nature de la faute commise, des dispositions précitées de l'article R. 235-12 du code pénitentiaire, lesquelles prévoient que la durée de la mise en cellule disciplinaire peut aller jusqu'à vingt jours pour une faute du premier degré, et des antécédents disciplinaires de l'intimé, déjà sanctionné pour des faits commis quelques semaines plus tôt, la sanction de sept jours de cellule disciplinaire n'apparaît pas disproportionnée. S'agissant de la décision implicite de rejet relative à la procédure 2022000124 :
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'incident en date du 15 avril 2022 et du rapport d'enquête en date du 2 mai 2022 qu'a été constaté, le 15 avril 2022, l'insalubrité de la cellule occupée par M. C..., dans laquelle se trouvait une grande quantité de papier hygiénique et des poubelles dans les toilettes. L'intéressé a refusé de nettoyer et menacé le surveillant. M. C..., qui n'apporte aucun élément de nature à contredire la matérialité de ces faits, n'est pas fondé à soutenir qu'ils ne seraient pas établis. La circonstance que l'insalubrité de sa cellule ne porte aucun préjudice aux autres personnes détenues ou à l'établissement, à la supposer établie, est à cet égard sans incidence.
- Aux termes de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : (...) / 4° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration ".
- Les faits reprochés constituent une faute de nature à justifier une sanction. Au regard de la faute commise, laquelle relève du troisième degré, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la sanction de l'avertissement, première dans l'échelle des sanctions, serait disproportionnée. S'agissant de la décision implicite de rejet relative à la procédure 2022000123 :
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'incident en date du 24 avril 2022 et du rapport d'enquête en date du 2 mai 2022 que M. C... a refusé de déboucher l'œilleton de la porte de sa cellule comme l'exigeait le surveillant. L'intimé n'apporte aucun élément de nature à contredire cet incident, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
- Aux termes de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement (...) ". Selon l'article R. 234-35 du même code : " Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution ".
- Les faits reprochés à M. C... constituent une faute du deuxième degré justifiant le prononcé d'une sanction. Au regard de la nature des faits reprochés, la sanction de trois jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant six mois ne peut être regardée comme disproportionnée.
- Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions implicites du 19 juin 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2207699 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. F... C.... Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin
- No 25MA01552 2