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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25MA01808

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Financière CP a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 918 034 euros au titre de l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, pour les mois de janvier à juin 2021, et d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2210274 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 et un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la société Financière CP, représentée par Me Collomb, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 avril 2025 ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus opposée le 7 octobre 2022 par la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques à sa demande d'octroi de l'aide " coûts fixes " ; 3°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa demande d'aide dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le courriel du 11 janvier 2022, qui l'invite à présenter un dossier complété et rectifié, ne peut être regardé comme une décision de rejet ; - les pièces transmises le 13 janvier 2022 sont venues compléter sa demande ; - l'administration ne pouvait rétroactivement qualifier le courriel du 11 janvier 2022 de décision de refus sans porter atteinte au principe de confiance légitime et au principe de loyauté administrative ; - la communication de la Commission européenne du 18 novembre 2021 prévoit une date limite d'octroi des aides, fixée au 30 juin 2022, mais n'interdit pas à l'administration de régulariser des demandes antérieures ; - le courriel du 7 octobre 2022 doit être regardé comme une décision de refus d'instruction des pièces complémentaires qu'elle avait produites ; - la décision du 7 octobre 2022, qui ne mentionne pas le service auquel appartient le signataire de la décision et qui n'est pas signée, méconnaît l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide " coûts fixes ". Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la société Financière CP sont infondés. Par une lettre en date du 9 septembre 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 1er octobre

  1. Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ; - et les conclusions de M. François Point, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Le 24 décembre 2021, la société Financière CP, qui a pour activité principale la participation financière et le contrôle de sociétés commerciales exerçant une activité de régie publicitaire spécialisée dans les cinémas, a sollicité le versement d'une somme de 918 034 euros au titre de l'aide exceptionnelle instituée par le décret du 24 mars 2021 et visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire, cela pour les mois de janvier à juin
  3. Par une décision du 11 janvier 2022, le directeur général des finances publiques a rejeté cette demande, au motif que le dossier présenté était incomplet. Le 6 octobre 2022, la société Financière CP a présenté une nouvelle demande ayant le même objet, qui a été rejetée par la même autorité le 7 octobre 2022, en raison de sa tardiveté. Par le jugement attaqué, dont la société Financière CP relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
  4. Aux termes de l'article 12 du décret du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, dans sa version en vigueur : " Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article 1er, les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au cours du premier semestre 2021, d'une aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : (...) ". Aux termes de l'article 14 de ce décret dans sa rédaction applicable : " I. - Une demande unique d'aides au titre de l'article 12 est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes : / - elle est déposée une seule fois par l'une des entreprises du groupe au nom de l'ensemble des entreprises du groupe remplissant les conditions posées à l'article 12 ; / - elle est déposée à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard avant le 15 novembre
  5. / II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants (...) ".
  6. Il résulte de ces dispositions que la demande d'aide dite " coûts fixes " devait être déposée au plus tard avant le 15 novembre
  7. La circonstance que la Commission européenne, dans une communication n° 2021/C 473/01 du 18 novembre 2021 publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 24 novembre 2021, ait décidé de prolonger jusqu'au 30 juin 2022 les mesures qui sont énoncées dans l'encadrement temporaire des aides d'Etat accordées dans le cadre de l'épidémie du covid-19 n'a pu avoir pour effet de proroger la date limite de présentation des demandes prévue par la réglementation nationale.
  8. Il s'ensuit que la première demande d'aide " coûts fixes " présentée par la société Financière CP le 24 décembre 2021 était en tout état de cause tardive. L'administration se trouvant dès lors en situation de compétence liée pour la rejeter, les moyens invoqués par l'appelante sont tous inopérants.
  9. Il résulte de ce qui précède que la société Financière CP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Financière CP est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Financière CP et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin
  10. N° 25MA01808 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.