Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Collomé Frères SA (n° 722 019 619, ci-après " société Collomé ") a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Breil-sur-Roya a rejeté sa demande indemnitaire du 8 avril 2022 et de condamner la commune de Breil-sur-Roya à lui verser la somme de 83 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction irrégulière. Par un jugement n° 2202957 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, la société Collomé, représentée par Me Bidault, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2025 ; 2°) de condamner la commune de Breil-sur-Roya à lui verser la somme de 83 500 euros au titre du préjudice résultant de son éviction irrégulière ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Breil-sur-Roya la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué, qui ne vise pas la pièce produite à la demande du tribunal, est irrégulier ; - en rejetant sa demande au motif que le préjudice était injustifié, les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - elle a été privée d'une chance sérieuse de remporter le marché ; - elle justifie du montant de son préjudice. Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 septembre 2025 et le 16 octobre 2025, la commune de Breil-sur-Roya, représentée par Me Chrestia, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de la société Collomé ; 2°) par la voie de l'appel incident, de mettre à la charge de la société Collomé une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune en première instance ; 3°) d'appeler en cause l'Agence d'ingénierie départementale des Alpes-Maritimes ; 4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société Collomé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de remboursement des frais non compris dans les dépens ; - les moyens présentés par la société Collomé sont infondés. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, annulant et remplaçant un mémoire présenté la veille, l'Agence d'ingénierie départementale des Alpes-Maritimes, dite " Agence 06 ", établissement public administratif local, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête de la société Collomé, au rejet de la demande d'appel en cause présentée par la commune de Breil-sur-Roya et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Collomé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés ; - il n'existe pas de fondement juridique ou factuel à sa mise en cause. Par une lettre en date du 29 août 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 26 septembre
- Par ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ; - les conclusions de M. François Point, rapporteur public ; - les observations de Me Chrestia, pour la commune de Breil-sur-Roya, et celles de Me Sevino, pour l'Agence d'ingénierie départementale des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit :
- Souhaitant être accompagnée par un expert pour l'évaluation du préjudice consécutif au sinistre causé par la tempête " Alex " le 2 octobre 2020, la commune de Breil-sur-Roya a lancé un appel public à la concurrence en vue de l'attribution, suivant la procédure adaptée, d'un marché public ayant pour objet des prestations d'expert d'assuré. Par courrier du 27 octobre 2021, la société Collomé, qui s'était portée candidate à l'attribution de ce marché, a été informée du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société Evalrisk Expertises. Par une réclamation présentée le 8 avril 2022, elle a sollicité de la commune de Breil-sur-Roya l'indemnisation des conséquences dommageables de son éviction, qu'elle estime irrégulière, de cette procédure de marché. Cette demande a été rejetée par lettre du maire de la commune de Breil-sur-Roya du 2 mai
- Par le jugement attaqué, dont la société Collomé relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 83 500 euros. Sur la mise en cause :
- Aucune conclusion n'est dirigée contre l'Agence d'ingénierie départementale des Alpes-Maritimes, dite " Agence 06 ", à laquelle le jugement ne fait pas grief. Elle doit donc être mise hors de cause. Sur l'étendue du litige :
- La société Collomé ne conteste pas le jugement en tant que celui-ci rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle la commune a rejeté sa demande indemnitaire. Le jugement est donc devenu définitif sur ce point. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Le juge qui reconnaît la responsabilité de l'administration et ne met pas en doute l'existence d'un préjudice ne peut, sans méconnaître son office, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d'évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d'en établir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation. Il lui appartient d'apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction.
- Il ressort des termes même du jugement attaqué que les premiers juges ont reconnu la responsabilité de l'administration et n'ont pas mis en doute l'existence du préjudice subi par la société Collomé. Ils n'ont donc pu, sans méconnaître leur office, rejeter la demande de cette dernière au motif qu'elle ne justifiait pas du montant du préjudice subi.
- Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens visant la régularité du jugement, ce dernier est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu pour la cour de l'annuler en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de la société Collomé et d'évoquer dans cette mesure le litige pour y statuer immédiatement. Sur la responsabilité de la commune de Breil-sur-Roya : En ce qui concerne le cadre juridique :
- Tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d'en obtenir la résiliation ou l'annulation. En vue d'obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d'annulation du contrat. Il peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé.
- Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. En ce qui concerne la perte de chance sérieuse :
- Aux termes de l'article 6 du règlement de la consultation, le critère relatif au prix des prestations, noté sur 60 points, est évalué en attribuant la note maximale de 60 à l'offre la moins-disante sur la base d'une indemnisation versée par l'assureur à hauteur de 7 000 000 euros toutes taxes comprises, et en attribuant aux autres offres une note correspondant à une fraction de cette note maximale.
- Cependant, le tableau fourni aux candidats pour être renseigné sur le taux de rémunération sollicité comportait une colonne intitulée " Taux de rémunération de l'expert d'assuré (en % barème de l'UPEIMEC) ".
- Il ressort des termes de l'offre de la société Collomé, éclaircie sur ce point par la réponse à la demande de précision transmise par la commune que, pour une indemnisation allant jusqu'à 8 499 999,99 euros, la société a sollicité une rémunération correspondant à 95 % du barème de l'UPEIMEC (Union professionnelle des experts en matière d'évaluations industrielles et commerciales), barème qui, au moment de la présentation de l'offre, prévoyait des taux d'honoraires dégressifs en fonction du montant de l'indemnisation et, en particulier, un taux d'honoraires s'établissant à 1,75 % du montant de l'indemnisation jusqu'à 4 722 108 euros hors taxes, puis à 0,35 % jusqu'à 5 833 333,33 euros, correspondant au montant hors taxes d'une indemnité de 7 000 000 euros. Ainsi, selon ce barème, le montant de la rémunération remisée proposée par la société Collomé pour une indemnité toutes taxes comprises de 7 000 000 d'euros s'établissait à 86 079,04 euros (95 % * [1,75 % * 4 722 108 + 0,35 % * [7 000 000 - 4 722 108]]).
- Or, la commune de Breil-sur-Roya a, par erreur, retenu que les honoraires sollicités par la société Collomé s'établissaient non pas à 95 % du barème de l'UPEMEIC, mais à 95 % du montant de l'indemnité obtenue, la conduisant à attribuer à la société, non pas la note de 60 / 60 à laquelle elle pouvait prétendre, étant moins-disante, mais la note de 1,58 point sur
- Cette même erreur a conduit à attribuer la note maximale de 60 / 60 à l'offre de la société Evalrisk, qui sollicitait une rémunération pourtant nettement supérieure, s'établissant à 2,5 % du montant total de l'indemnité, soit 175 000 euros pour une indemnité de 7 000 000 euros toutes taxes comprises.
- Si la commune fait valoir que les termes de l'offre de la société Collomé étaient ambigus, cette offre était au contraire la seule à fournir le renseignement demandé, qui correspondait non pas au taux de rémunération en pourcentage de l'indemnité obtenue, mais au taux de rémunération " en % barème de l'UPEIMEC ", ce qui s'entendait nécessairement, comme l'a d'ailleurs indiqué la société Collomé dans sa réponse à la demande de précision de la commune, comme un taux formulé en pourcentage de ce barème.
- Il en résulte que l'offre de la société Collomé aurait dû recevoir non pas la note totale de 41,58 points sur 100, mais celle de 100 sur 100, et qu'elle aurait ainsi dû être classée première. L'irrégularité ainsi commise l'a donc privée d'une chance sérieuse de remporter le marché. En ce qui concerne le préjudice :
- Pour déterminer le manque à gagner d'une entreprise irrégulièrement privée d'une chance sérieuse de remporter un marché, il y a lieu d'évaluer le montant du chiffre d'affaires non réalisé et d'en soustraire l'ensemble des charges variables ainsi que la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l'exécution du marché si elle en avait été titulaire.
- Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer avec une précision suffisante, suivant ces modalités de calcul, le montant du manque à gagner subi par la société Collomé. Il y a donc lieu, pour la cour, de prescrire une expertise à l'effet évaluer ce préjudice, à moins qu'à ce stade de la procédure, le principe de la responsabilité de la commune et la consistance du préjudice à réparer étant tranchés par le présent arrêt avant dire droit, les parties ne préfèrent rechercher un accord, dans le cadre d'une médiation, sur la somme toutes taxes comprises due à la société requérante. D É C I D E : Article 1er : L'Agence d'ingénierie départementale des Alpes-Maritimes est mise hors de cause. Article 2 : Le jugement n° 2202957 du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2025 est annulé en tant qu'il rejette la demande indemnitaire de la société Collomé. Article 3 : La commune de Breil-sur-Roya est déclarée responsable du préjudice subi par la société Collomé en conséquence de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution du marché public de prestations d'expert d'assuré. Article 4 : La société Collomé et la commune de Breil-sur-Roya sont invitées à indiquer à la cour, dans un délai de trois semaines à compter du présent arrêt, si elles souhaitent entrer en voie de médiation pour convenir ensemble du montant de l'indemnité globale, toutes taxes comprises, due par la commune en compensation du manque à gagner subi par la société Collomé. Article 5 : En cas d'accord des parties au principe d'une médiation, le président de la formation de jugement désignera un médiateur, conformément, le cas échéant, au choix des parties, dans les conditions prévues par les articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Article 6 : A défaut d'accord des parties quant à l'engagement d'une procédure de médiation, ou dans l'hypothèse où celle-ci n'aboutirait pas, le président de la cour désignera un expert, avec pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents utiles ; 2°) d'évaluer, au vu des justificatifs fournis par la société Collomé, le montant du manque à gagner subi par cette dernière, calculé conformément aux motifs du présent arrêt. Article 7 : L'expert accomplira sa mission, au contradictoire de l'ensemble des parties présentes à l'instance, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il souscrira la déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 621-
- Il déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1, et en notifiera copie aux parties, dans le délai fixé par le président de la cour. Article 8 : Tous les droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société Collomé Frères, à la commune de Breil-sur-Roya, à la société Evalrisk Expertises et à l'Agence d'ingénierie départementale des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin
- N° 25MA02047 2