Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Egis Villes et Transports (RNE n° 493 334 429, ci-après " société Egis ") a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins à lui verser la somme de 423 150 euros hors taxes, en paiement de prestations supplémentaires non prévues contractuellement et exécutées par le groupement de maîtrise d'œuvre dont elle était mandataire dans le cadre de la réalisation d'une voie dédiée à la circulation de bus à haut niveau de service. Par un jugement n° 2301562 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, la société Egis, représentée par la SCP Coste-Daudé-Vallet-Lambert, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juin 2025 ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins à lui verser la somme de 507 750,67 euros toutes taxes comprises en paiement de prestations supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa réclamation était recevable ; - le groupement de maîtrise d'œuvre a droit à la rémunération des prestations supplémentaires réalisées. Par une lettre en date du 9 septembre 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 1er octobre
- Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Connaissance prise du mémoire enregistré le 10 octobre 2025, présenté pour la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ; - les conclusions de M. François Point, rapporteur public ; - et les observations de Me Pierson pour la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins. La société Egis a produit une note en délibéré le 16 juin
- Considérant ce qui suit :
- Par un contrat conclu le 28 avril 2010, le syndicat intercommunal des transports publics de Cannes, Le Cannet, Mandelieu-la-Napoule, auquel s'est ensuite substituée la communauté d'agglomération de Cannes Pays de Lérins, a confié à un groupement momentané d'entreprises constitué de la société Spie Batignolles Malet, mandataire, de la société Malet, de la société Nardelli TP, de la société Valerian et de la société Spie Batignolles Petavit Sud, un marché public ayant pour objet la réalisation de l'infrastructure dite " Infra 1 " d'une voie dédiée à la circulation de bus à haut niveau de service (BHNS) s'étendant sur les communes de Cannes, Le Cannet, et Mandelieu-la-Napoule, sous maîtrise d'œuvre d'un groupement momentané d'entreprises conjoint constitué de la société Egis Aménagement PACA Corse, mandataire, aux droits et obligations de laquelle vient la société Egis Villes et Transports (ci-après " société Egis "), de la société Atelier Ville et Paysages et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie. Par le jugement attaqué, dont la société Egis relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme contractuellement forclose sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins à lui verser la somme de 423 150 euros hors taxes en paiement de prestations supplémentaires réalisées par le groupement de maîtrise d'œuvre.
- Aux termes des stipulations de l'article 37, " Différends entre les parties ", du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles, qui est au nombre des pièces contractuelles en vertu de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion (...) ".
- Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans le délai qu'elles prescrivent, un mémoire en réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
- Ainsi que le relève la société Egis elle-même, la communauté d'agglomération a, pour la première fois, pris position de manière écrite, explicite et non équivoque, sur la demande de rémunération complémentaire du groupement de maîtrise d'œuvre en rejetant, par une décision du 25 janvier 2023 notifiée le 30 janvier 2023, la réclamation préalable transmise par la société Egis le 29 décembre
- En effet, la communauté d'agglomération n'a pas répondu à la première demande de cette société tendant à l'octroi d'une rémunération complémentaire, demande qui a été présentée par un mémoire de réclamation en date du 16 octobre
- Par ailleurs, la saisine du comité consultatif de règlement amiable des litiges ne saurait par elle-même faire présumer l'existence d'un différend. En outre, si, dans son mémoire présenté le 13 janvier 2020 devant le comité consultatif de règlement amiable des litiges, la communauté d'agglomération a indiqué que " les sommes réclamées par la maîtrise d'œuvre sont toutes issues de prestations effectuées en raison de sa propre défaillance afin de corriger les erreurs qu'elle a commises dans l'exécution de son marché comme l'a déjà mis en exergue l'expertise judiciaire (...) ", elle ne peut, ce faisant, être regardée comme ayant pris une position explicite et non équivoque sur la demande de rémunération des prestations supplémentaires présentée par le groupement de maîtrise d'œuvre, dès lors qu'en conclusion de ce même mémoire, elle a conclu seulement à ce que le comité " [prenne] acte [de ses] interrogations (...) sur l'opportunité d'une conciliation " et qu'il " [prenne] en compte [son] souhait (...) que si une conciliation était envisagée, elle ne pourrait l'être qu'en intégrant les demandes d'appel en garantie et de mise en cause du groupement de maîtrise d'œuvre par la [communauté d'agglomération] ".
- Par ailleurs, le document écrit cristallisant la naissance d'un différend n'a pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être contestée devant le juge, et n'a dès lors pas à comporter la mention des voies et délais de recours prévus par l'article R. 421-5 du code de justice administrative. L'absence de ces mentions ne faisait dès lors pas obstacle à ce que le délai de deux mois imparti pour présenter une lettre de réclamation courût.
- Il ne résulte pas de l'instruction que la société Egis aurait adressé à la communauté d'agglomération une lettre de réclamation dans le délai de deux mois courant à compter de la naissance de ce différend le 30 janvier 2023, de sorte que, comme cet établissement public de coopération intercommunale l'a opposé devant le tribunal, ce dernier a été saisi sans qu'ait été préalablement respectée la formalité prévue par l'article 37 précité du cahier des clauses administratives générales.
- Il résulte de ce qui précède que la société Egis n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Egis Villes et Transports est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Egis Villes et Transports et à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin
- N° 25MA02108 2