Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions, en date du 7 avril 2023, par lesquelles la directrice de la maison d'arrêt de Draguignan a suspendu sa correspondance téléphonique avec sa mère pour une durée de quinze jours, suspendu sa correspondance téléphonique avec son père pour une durée de sept jours et, enfin, suspendu sa correspondance téléphonique avec l'un de ses cousins pour une durée de trente jours. Par un jugement n° 2301088 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire enregistrés le 27 août 2025 et le 29 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de prononcer le non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter cette demande. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de donner acte du désistement de M. B... ; - les agents qui ont procédé aux écoutes téléphoniques étaient habilités, de sorte que la procédure est régulière ; - les autres moyens de première instance doivent être écartés. La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre du 19 novembre 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 décembre 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 15 décembre
- Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ; - et les conclusions de M. François Point, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. F... B..., écroué le 18 mars 2016, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Draguignan du 2 novembre 2022 au 11 avril
- Par trois décisions du 7 avril 2023, il fait l'objet de mesures de suspension temporaire de correspondances téléphoniques avec Mme E... B..., sa mère, pour une durée de quinze jours, avec M. C... B..., son père, pour une durée de sept jours, et avec M. D... A..., son cousin, pour une durée de trente jours. Par le jugement attaqué, dont le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges n'ont pas omis de donner acte d'un désistement de M. B... dès lors que ce dernier ne s'est désisté que de sa requête en référé visant les décisions en litige, ce dont le juge des référés a donné acte par ordonnance n° 2301091, et non de la présente instance au fond. Par suite, le jugement n'est à cet égard entaché d'aucune irrégularité. Sur l'exception de non-lieu à statuer :
- Si le ministre fait valoir, à raison, que les décisions litigieuses du 7 avril 2023 ont été implicitement abrogées dès lors que l'intégralité des communications téléphoniques de M. B... a été rétablie par la maison d'arrêt de Grasse, au sein de laquelle il a été transféré le 11 avril 2023, ces décisions ont cependant reçu un début d'exécution. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article de L. 345-5 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. / L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-
- " L'article L. 223-1 du code pénitentiaire dispose que : " Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à : / 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ; / (...) Les personnes détenues et leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article. / L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable ". Aux termes de l'article R. 223-2 du même code : " L'autorisation prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-2 est délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code : " Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée par les dispositions du 1° de l'article L. 223-1 sont désignés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. (...) ".
- Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la surveillante dont le numéro de matricule est le 92891, qui a procédé à l'écoute de conversations téléphoniques de M. B... avec sa mère le 28 mars 2023, et avec son père le 29 mars 2023, et que le surveillant brigadier dont le numéro de matricule est 58629, qui a procédé à l'écoute de conversations téléphoniques datant du 27 mars 2023 à 18 heures 05 entre M. B... et M. A... et le 31 mars 2023 à 9 heures 30 entre M. B... et son père, étaient habilités pour ce faire. Est ainsi versée aux débats, pour la première fois en cause d'appel, une décision de la directrice de la maison d'arrêt de Draguignan du 30 janvier 2023 habilitant nommément les agents affectés à la gestion du dispositif de téléphonie SAGI, pour une durée d'un an. Il s'ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé pour vice de procédure les décisions de suspension de ses correspondances téléphoniques en date du 7 avril
- Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens d'annulation invoqués par M. B.... En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
- Les décisions litigieuses mentionnent les textes sur lesquels elle se fondent, l'information préalable adressée à M. B... les 30 et 31 mars 2023 ainsi que les motifs pour lesquels l'administration pénitentiaire a décidé de suspendre ses conversations téléphoniques avec sa mère, son père et son cousin, tenant au fait d'entretenir des correspondances extérieures par voie électronique échappant au contrôle de l'administration, avec la complicité de sa mère, et d'avoir demandé d'envoyer des mails, par son intermédiaire, à son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, le fait d'entretenir des correspondances extérieures par voie électronique avec la complicité de son père et, enfin, s'agissant des conversations téléphoniques avec son cousin, au fait d'avoir tenu des propos insultants et inappropriés envers la directrice de la maison d'arrêt. De telles indications étaient suffisantes pour permettre à M. B... de comprendre les faits qui lui étaient reprochés, relatifs à des conversations récentes. La circonstance que les décisions contiennent une erreur de plume relative à " son père ", pour la première et " sa mère ", pour la deuxième, qu'elles ne rendent pas compte de l'argumentation de M. B... ou encore que le fait de demander à des membres de sa famille d'envoyer des courriels à son conseiller pénitentiaire d'insertion et probation n'est pas illégal est sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation, qui satisfait en la forme aux exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
- Aux termes de l'article R. 313-1 du code pénitentiaire : " Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix ". L'article R. 313-2 de ce code dispose que : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été convoqué les 30 et 31 mars à un débat contradictoire se tenant le lundi 3 avril 2023 à 10 heures 30 concernant la suspension de sa correspondance téléphonique avec sa mère, son père et son cousin. Le 31 mars 2023, l'intimé a indiqué qu'il souhaitait la désignation d'un avocat commis d'office, son conseil ayant indiqué à l'administration qu'il ne pourrait être présent à cette " audience ". Toutefois, ce conseil a produit des observations écrites le 3 avril
- Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour préparer ses observations. Au surplus, il ressort encore des pièces du dossier que l'administration a décalé le débat contradictoire à 17 heures 30 afin que l'avocat de l'intéressé puisse prendre connaissance du dossier et des observations écrites de son confrère, observations dont, au demeurant, il a fait état lors de ce débat, ainsi que le mentionne le procès-verbal. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ou d'une méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :
- Aux termes de l'article L. 345-5 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. / L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ". L'article R. 345-14 du même code dispose : " Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement pénitentiaire. (...) / Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l'article L. 345-5 ".
- Les dispositions des articles D. 412-10 et suivants et des articles L. 211-2 et suivants du code de procédure pénale, dont le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a fait application pour prendre les décisions litigieuses en date du 7 avril 2023, n'étaient plus applicables dès lors que le code pénitentiaire, d'où résulte leur abrogation, est entré en vigueur au 1er mai
- Ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, toutefois, les décisions litigieuses peuvent trouver leur fondement légal dans les articles L. 345-5 et R. 345-14 du code pénitentiaire précités, lesquels peuvent être substitués aux dispositions des articles D. 412-10 et suivants et des articles L. 211-2 et suivants du code de procédure pénale, dès lors que l'administration pénitentiaire dispose du même pouvoir d'appréciation dans la mise en œuvre de ces deux fondements textuels et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. B... d'aucune garantie. Le moyen tiré du défaut de base légale doit ainsi être écarté. S'agissant de la décision de suspension des conversations téléphoniques de M. B... avec sa mère :
- M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de fait dès lors que la mention de " son père " au lieu de celle de " sa mère " constitue manifestement une simple erreur de plume.
- La décision contestée est fondée sur le fait que M. B... entretient, avec la complicité de sa mère, des correspondances extérieures, par voie électronique, échappant au contrôle de l'établissement et a demandé à sa mère d'envoyer des courriels à son conseiller pénitentiaire d'insertion et probation en mettant en copie deux autres agents de ce service. Le compte-rendu établi le 29 mars 2023 par la surveillante qui a procédé à l'écoute de la conversation entre M. B... et sa mère du 28 mars 2023 à 12 heures 20 indique que cette dernière lui a lu " les réponses des mails envoyés ultérieurement à des correspondants non connus de nos services et sans contrôle non plus de notre part " et que " Monsieur B... entretient des correspondances via sa boîte mail personnelle avec la complicité de sa mère. ".
- M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir que les courriels envoyés par sa mère l'auraient été depuis la messagerie de cette dernière et non depuis sa propre messagerie, alors qu'il est constant qu'ils concernent des messages personnels adressés à des agents du service pénitentiaire d'insertion et probation. Si l'intimé soutient que le compte-rendu de la surveillante qui a procédé à l'écoute de la conversation téléphonique est entaché de contradiction dès lors qu'il est fait référence à la lecture de courriels envoyés " ultérieurement ", il ne conteste cependant pas la matérialité de l'envoi de courriels par sa mère à des correspondants non identifiés de l'administration, cela en méconnaissance de l'article L. 345-5 du code pénitentiaire, lequel ne prévoit pas l'accès des détenus à internet. En conséquence, et alors que M. B... a fait une tentative d'évasion le 14 novembre 2021 lorsqu'il était écroué à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, le directeur de la maison d'arrêt de Draguignan n'a pas commis d'erreur de motifs ni d'erreur d'appréciation en prenant la décision attaquée. S'agissant de la décision de suspension des conversations téléphoniques de M. B... avec son père :
- Il est reproché à M. B... d'avoir entretenu, avec la complicité de son père, des correspondances extérieures par voie électronique. Pour les mêmes motifs qu'au point 14, l'erreur de fait doit être écarté dès lors que la mention de la " mère " de M. B... dans la décision attaquée constitue une simple erreur de plume.
- Il ressort du compte-rendu établi par la surveillante qui a procédé aux écoutes que, le 29 mars 2023, à 17 heures 27, M. B... a dicté à son père un courriel à adresser, depuis sa messagerie personnelle, à une personne extérieure. Lors d'une nouvelle conversation téléphonique, écoutée le 31 mars 2023, M. B... a indiqué à son père que son avocate devait le tenir au courant par message et lui a demandé de vérifier " deux trucs ".
- M. B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le fait qu'il a entretenu des correspondances via sa messagerie internet personnelle avec la complicité de son père. S'il soutient qu'il est autorisé à solliciter un membre de sa famille afin d'obtenir des documents liés à sa réinsertion, les dispositions du code pénitentiaire citées au point 10 n'autorisent toutefois pas l'envoi de courriels, par les membres de la famille, depuis la messagerie personnelle des détenus, quand bien même ils sont relatifs à leur réinsertion. M. B... soutient qu'il a seulement demandé à son père de vérifier s'il avait reçu un message de son avocate et que les correspondances échangées avec cette dernière sont, en tout état de cause, confidentielles. Ces allégations sont toutefois sans portée utile, dès lors qu'il a bien été fait usage, en tout état de cause, d'un moyen de communication prohibé à des fins de contacts extérieurs. En outre, la circonstance que le compte-rendu ne mentionne pas la date de l'échange téléphonique en cause est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'il s'agit nécessairement d'un échange contemporain du 31 mars 2023, date du compte-rendu du surveillant qui a procédé aux écoutes. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 15, le directeur de la maison d'arrêt de Draguignan n'a pas commis d'erreur de motifs ni d'erreur d'appréciation en prenant la décision attaquée. S'agissant de la décision de suspension des conversations téléphoniques de M. B... avec son cousin :
- La décision contestée est fondée sur le fait que l'intimé a proféré des insultes et tenu des propos inappropriés envers la directrice de la maison d'arrêt. La retranscription de la conversation téléphonique tenue le 27 mars 2023 à 18 heures 05 établit la matérialité des faits ainsi retenus contre M. B.... Contrairement à ce que soutient ce dernier, ces propos ont pu légalement justifier la mesure en litige, quand bien même ils ont été tenus dans le cadre d'une conversation privée, dès lors qu'ils étaient de nature à mettre en cause le bon ordre et la sécurité de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
- Les dispositions des articles L. 345-15 et R. 345-14 du code pénitentiaire instituent un régime de police administrative spéciale qui déroge implicitement mais nécessairement à l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et habilitent l'autorité administrative à apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les conversations téléphoniques du détenu portent atteinte au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions au sein de l'établissement pénitentiaire. En conséquence, M. B... n'est pas fondé à arguer de la violation de l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En dernier lieu, la décision de suspendre les conversations téléphoniques d'une personne détenue en vertu des dispositions des L. 345-15 et R. 345-14 du code pénitentiaire ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure de police destinée à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la conversation téléphonique de M. B... avec son cousin justifiait la mesure litigieuse. Le moyen tiré du détournement de procédure doit, dès lors, être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions de la directrice de la maison d'arrêt de Draguignan du 7 avril
- Il est en conséquence fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2301088 du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. F... B.... Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin
- No 25MA02532 2