Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour au titre du travail ou de la vie familiale, l'a obligé à quitter le territoire français, a prescrit à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, ainsi que la décision du 17 octobre 2024 portant inscription dans le système d'information Schengen (SIS II). Par un jugement n° 2500421 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Carmier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : • il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - en ce qui concerne la décision portant refus de séjour : • cette décision méconnaît l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire inexistante ; • pour le même motif, elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; • elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; • elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; • elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : • cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; • elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; • elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; • elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; • elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : • cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; • elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; • elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : • cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; • cette décision méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; • elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; • elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre du 10 octobre 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 décembre 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 27 octobre
- Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Un mémoire, enregistré pour M. B... le 29 janvier 2026, n'a pas été communiqué. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ; - et les observations de Me Carmier, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien né le 3 septembre 1980, déclare être entré en France le 1er novembre
- Il a sollicité, le 3 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ou, à défaut, de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit pour l'exécution de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par le jugement attaqué, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté en litige dans son ensemble :
- D'une part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " puis, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable.
- D'autre part, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète les conditions d'admission au séjour en France des ressortissants algériens, ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
- Il ressort de la motivation de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2024, laquelle est complète et circonstanciée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. B... au regard des éléments dont il disposait à la date de sa décision. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet, qui a précisé que l'intéressé ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires pouvant justifier la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation, ne s'est pas mépris sur la demande dont il était saisi et, en l'absence d'un tel motif exceptionnel ou de telles considérations humanitaires, a pu valablement s'abstenir de se prononcer sur l'activité professionnelle de M. B.... Ce dernier n'est dès lors pas fondé à se prévaloir d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative (...) ".
- Le refus de titre de séjour contesté n'est pas fondé sur la circonstance que M. B... se serait soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise le 19 avril 2023, qui n'existe pas comme l'indique le requérant, mais sur le non-respect d'une telle mesure d'éloignement prise le 3 juin
- La circonstance que le formulaire de demande d'admission au séjour mentionne, dans le cadre réservé à l'administration " OQT VPF 19/04/2023 ", est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit au regard de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si M. B... expose résider habituellement en France depuis 2018 avec son épouse et ses trois enfants, le dernier d'entre eux étant né en 2024, et travailler depuis son arrivée, sa présence n'est démontrée, tout au plus, que depuis le mois d'août 2019 par la production d'un bail à son nom. Par ailleurs, le requérant ne doit la durée de son séjour qu'à son maintien irrégulier sur le sol français malgré une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par arrêté du 3 juin 2020 et un refus de séjour opposé par arrêté du 19 avril
- Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été employé en qualité de manutentionnaire entre novembre 2020 et janvier 2021 et, depuis le 1er octobre 2021, en qualité d'aide à domicile au sein de la société Domivita Services, sous couvert d'un contrat à durée déterminée puis, depuis septembre 2022, d'un contrat à durée indéterminée. Cette insertion professionnelle demeure toutefois relativement récente à la date de la décision contestée. L'engagement de M. B... dans un processus de reconnaissance de la validation d'acquis d'expérience pour le diplôme d'aide-soignant depuis le 16 janvier 2024 n'est pas davantage de nature à caractériser une insertion professionnelle particulière. S'il ressort encore des pièces du dossier que les deux aînés des trois enfants du requérant, âgés respectivement de treize ans, neuf ans et quatre mois à la date de l'arrêté en litige, sont scolarisés, il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, dont est également originaire son épouse, Mme A..., du reste elle aussi en situation irrégulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, qui ne constitue au demeurant pas le fondement de la demande de titre de séjour de M. B... non plus que de la décision contestée, et de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis. Il en va ainsi également, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B....
- En troisième lieu, M. B... se prévaut de son expérience en qualité d'aide à domicile, qu'il présente comme un métier en tension, et de l'obtention d'une autorisation de travail le 5 octobre 2022, cette circonstance, au regard de l'expérience et des qualifications du requérant ainsi que des spécificités de cet emploi, ne permet toutefois pas d'établir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La situation personnelle et familiale de M. B..., telle qu'elle a été exposée au point 8, ne relève pas davantage une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
- Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
- M. B... fait état, ainsi qu'il a été dit, de la scolarisation de ses deux premiers enfants depuis leur arrivée en France, après trois années passées en Italie, ainsi que de la prise en charge spécialisée dont bénéficie son fils ainé. Il ressort des pièces du dossier que cet enfant souffre de déficience intellectuelle, handicap pour lequel il bénéficie d'une scolarisation en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) depuis 2021 ainsi que d'un accompagnement médico-social par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) rattaché à un institut médico-éducatif, renouvelé en
- Toutefois, et alors même que les enfants de M. B... ont bénéficié de quatre années de scolarité en France, le requérant n'établit pas qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine et, s'agissant de son fils aîné, dans une institution adaptée à ses besoins. Enfin, l'arrêté en litige n'a pas vocation à le séparer de ses enfants, qui ont la même nationalité que lui et son épouse. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
- Pour les motifs exposés aux points 8 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
- Pour les motifs exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
- Pour les motifs exposés aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
- La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
- Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
- Compte tenu des éléments relevés au point 8, relatifs à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, à sa situation personnelle, et eu égard, par ailleurs, à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 3 juin 2020, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en prescrivant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet a méconnu les dispositions précitées.
- Pour les motifs exposés aux points 8 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
- Pour les motifs exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel répond à l'ensemble des moyens invoqués et est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Carmier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin
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