← France

CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25MA02722

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions du 8 juillet 2024 de la commission de l'académie de Nice compétente en matière d'instruction dans la famille rejetant leurs recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 10 juin 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale du Var a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille au titre de l'année 2024-2025 pour leurs enfants E... et D.... Par un jugement n°s 2402588, 2402589 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Hoffmann, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions de la commission de l'académie de Nice compétente en matière d'instruction dans la famille du 8 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de leur délivrer les autorisations d'instruction en famille demandées ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par M. et Mme A... sont infondés. Par une lettre du 30 octobre 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 décembre 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 24 novembre

  1. Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ; - les conclusions de M. François Point, rapporteur public ; - et les observations de Me Hoffmann, représentant M. et Mme A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. et Mme A... ont déposé, le 15 février 2024, des demandes d'autorisation d'instruction en famille, au titre de l'année scolaire 2024-2025, pour leurs enfants D... et E..., nés respectivement le 18 novembre 2017 et le 23 août
  3. Le directeur académique des services de l'éducation nationale du Var a rejeté leurs demandes par deux décisions du 10 juin 2024, que les intéressés ont contestées en exerçant les recours administratifs préalables obligatoires prévus par l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par décisions du 8 juillet 2024, la commission de l'académie de Nice compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté ces recours et ainsi confirmé les refus d'autorisation d'instruction dans la famille. Par le jugement attaqué, en date du 17 juillet 2025 et dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le cadre juridique :
  4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / (...) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. (...) ".
  5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
  6. Les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que celle-ci expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Sur la décision refusant l'instruction dans la famille pour l'enfant D... :
  7. La décision refusant l'autorisation d'instruction en famille de D... a été prise aux motifs qu'il n'était pas justifié d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et qu'une rescolarisation s'imposait, au vu des conclusions du dernier contrôle de l'obligation scolaire, lequel révélait des difficultés d'apprentissages.
  8. Il ressort des pièces du dossier que le premier contrôle pédagogique effectué le 8 février 2024 pour l'année 2023-2024 a mis en évidence les résultats insuffisants de D..., après quatre années d'instruction dans la famille. Ce rapport souligne que ce mode d'instruction n'a pas permis l'acquisition des connaissances nécessaires et que l'enfant rencontre des difficultés pour gérer son stress et entrer en contact avec ses interlocuteurs. Le second contrôle pédagogique, réalisé le 11 avril 2024, quant à lui favorable à la poursuite de l'instruction en famille, met néanmoins en évidence la sensibilité de l'enfant, son caractère réservé ainsi qu'un retard en lecture, en entrée dans l'écrit et en construction du nombre. Le rapport préconise un bilan psychométrique de type WISK-V et souligne que l'instruction donnée dans la famille " pose question sur la personnalité de D... et l'acquisition de ses connaissances ".
  9. M. et Mme A... se bornent à faire état de l'hypersensibilité de leur enfant, de sa difficulté à se concentrer dans un environnement bruyant ou agité et de la nécessité pour lui d'écouter de la musique classique, de pratiquer la guitare et de faire du sport dans la nature. Ils s'appuient notamment sur un bilan orthophonique, lequel met en évidence une fatigabilité, une mémoire auditivo-verbale faible ainsi que des besoins d'aménagement, et un bilan orthoptiste, lesquels préconisent des séances de rééducation. Toutefois, et alors que leur demande n'est pas fondée sur l'état de santé de D..., aucun de ces éléments n'est de nature à caractériser une situation propre à cet enfant, au sens des dispositions citées au point
  10. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est pas établi que leur enfant, s'il était scolarisé en collège, ne pourrait plus pratiquer la musique ou le sport quotidiennement, ni suivre des séances d'orthophonie. Il n'est pas davantage établi, alors qu'ils n'ont pas fait réaliser le bilan WISK-V préconisé, que D... ne pourrait bénéficier des éventuels aménagements nécessaires à ses apprentissages. Les dix-huit témoignages de proches produits par les requérants pour les besoins de la cause, louant l'épanouissement et la socialisation des deux enfants, ne sauraient suffire pour relever, s'agissant de l'aîné, que l'instruction en famille, compte tenu de ses avantages et de ses inconvénients par rapport à une instruction dans un établissement d'enseignement, est la plus conforme à son intérêt. Par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal en estimant en outre que l'école, proche du domicile de cet enfant, lui offrira la possibilité de réguler son stress tout en lui proposant les aménagements éventuellement nécessaires à son retour en classe, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant l'instruction dans la famille pour l'enfant E... :
  11. La décision refusant l'autorisation d'instruction en famille de E... a été prise au motif que la demande n'établissait pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, que les apprentissages peuvent être réalisés au sein de l'école du village et que l'intérêt, pour cet enfant, de poursuivre l'instruction en famille n'était pas démontré.
  12. Si M. et Mme A... mettent en avant les conclusions des contrôles pédagogiques favorables à l'instruction en famille dont l'enfant a bénéficié durant les deux dernières années, il résulte néanmoins du dernier contrôle, effectué pour l'année 2023-2024, que l'axe de la socialisation est à renforcer afin de permettre à E... de construire les compétences citoyennes. Les requérants se bornent à faire état, pour justifier l'existence d'une situation propre à leur fils cadet, de la nécessité pour ce dernier de pratiquer des activités sportives quotidiennes, de se dépenser à son rythme pour mieux libérer ses émotions et avoir une meilleure progression dans ses apprentissages, s'agissant d'un enfant qui a besoin de concentration et de calme, et enfin, de ce que l'écoute de la musique classique, la pratique sportive régulière et la connexion à la nature sont porteuses de bienfaits. Aucun de ces éléments n'est toutefois de nature à caractériser une situation propre à l'enfant E.... Les témoignages versés aux débats par ses parents ne permettent pas davantage d'établir une situation motivant le projet éducatif. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la demande d'autorisation d'instruction pour l'enfant E... au titre de l'année 2024-
  13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin
  14. No 25MA02722 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.