Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de B... d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 du ministre de l'éducation nationale prononçant sa révocation. Par un jugement n° 2300242 du 21 juillet 2025, le tribunal administratif de B... a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2025 et le 19 décembre 2025, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de B.... Il soutient que : - le discernement de M. A... n'était pas altéré au moment des faits ; - une telle altération ne saurait être caractérisée au-delà du 18 novembre 2019 ; - à supposer même que le discernement de M. A... ait été altéré, la sanction de révocation n'est pas disproportionnée ; - les autres moyens soulevés dans la demande de première instance de M. A... sont infondés, et il est renvoyé sur ces points aux écritures de première instance. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Varron Charrier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction est disproportionnée dès lors qu'il souffrait de troubles psychiatriques au moment des faits et qu'il n'avait aucun antécédent disciplinaire ou psychiatrique ; - l'administration n'a pas pris en compte son état de santé ; - l'annulation du jugement et le rejet de sa demande de première instance méconnaitraient le principe de non bis in idem dès lors qu'il a fait l'objet d'une nouvelle sanction le 8 octobre 2025 pour les mêmes faits. Par une lettre du 26 novembre 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 décembre 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 17 décembre 2025. Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ; - les conclusions de M. François Point, rapporteur public ; - les observations de Me Varron Charrier, représentant M. A..., et de M. D..., représentant le ministre de l'éducation nationale. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., professeur certifié de mathématiques, était affecté depuis le 1er septembre 2003 au collège Alphonse Daudet de La Valette-du-Var. À la suite du signalement de plusieurs faits graves commis à l'encontre d'élèves et de membres du corps enseignant, il a été suspendu de ses fonctions du 17 janvier au 7 février 2019, puis placé en congé d'office du 8 au 18 février 2019, enfin en congé de longue maladie du 19 février 2019 au 11 mars 2020. Il a été autorisé à reprendre ses fonctions à compter du 12 mars 2020 et affecté provisoirement au collège Jules Ferry de Hyères, puis, à compter du 1er septembre 2020, au collège du Fenouillet à La Crau. M. A... a de nouveau été nouveau suspendu de ses fonctions du 8 septembre 2020 au 7 janvier 2021, date à laquelle le principal du collège lui a interdit l'accès à cet établissement. Par un courrier du 14 décembre 2021, il a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et, par un courrier du 10 janvier 2022, convoqué devant la commission administrative partiaire académique siégeant en formation disciplinaire le 28 février 2022. Cette commission a émis, le même jour, un avis favorable à la sanction disciplinaire de la révocation. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le ministre de l'éducation nationale a prononcé la révocation de M. A.... Par le jugement attaqué, dont le ministre de l'éducation nationale relève appel, le tribunal administratif de B..., après avoir ordonné une expertise médicale par un jugement avant-dire droit du 25 novembre 2024, a annulé cette sanction disciplinaire. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction litigieuse : 2. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (...) 4° Quatrième groupe : /
- a)La mise à la retraite d'office ; /
- b)La révocation ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes commises. 4. La sanction contestée est fondée sur le fait que M. A..., alors en poste au sein du collège Alphonse Daudet de La Valette-du-Var, a eu des propos et gestes déplacés à caractère sexuel à l'égard d'une élève de 5ème , a commis un acte de violence conduisant à la mise en danger physique d'un élève de 3ème le 14 janvier 2019, faits pour lesquels il a été condamné à deux mois d'emprisonnement délictuels avec sursis, et a fait irruption dans la salle de classe d'une collègue le 17 janvier 2019 en mimant cet acte de violence. Elle est également fondée sur le fait qu'entre décembre 2018 et janvier 2019, l'intéressé a entretenu une relation " amoureuse " avec une mineure âgée de seize ans, ancienne élève. Il est également reproché à M. A... d'avoir nui à l'image de l'institution en acceptant d'être filmé par des journalistes, en sa qualité d'enseignant, dans le cadre d'un reportage diffusé le 5 octobre 2019 consacré au travail d'une brigade de police judiciaire de protection des mineurs diffusé sur une chaîne de télévision nationale. Enfin, l'arrêté litigieux retient que, lors de la semaine de rentrée de septembre 2020 au collège du Fenouillet de La Crau où il venait d'être affecté, M. A... a tenu des propos et eu des gestes déplacés à l'égard d'agents et de la principale adjointe et a adopté un comportement désinvolte lors de la réunion de rentrée avec les parents. 5. Selon le rapport de l'expertise ordonnée avant-dire droit par le tribunal, en date du 1er avril 2025, M. A... a présenté, entre décembre 2018 et septembre 2020, une pathologie psychiatrique de type hypomanie, dans le cadre d'un trouble bipolaire, laquelle a conduit à son hospitalisation en établissement psychiatrique sans son consentement du 26 janvier au 21 février 2019. Le compte-rendu d'hospitalisation fait état d'un " état d'exaltation hypomaniaque apparu dans un contexte de difficultés professionnelles et conjugales ", marqué par " des logorrhées, des idées mégalomaniaques, une hyperactivité, et un tempérament hyperthymique ", pour lequel M. A... a fait l'objet d'un traitement médicamenteux par thermorégulateurs pendant environ quatorze mois. Le rapport d'expertise conclut que cette pathologie se manifeste par une exaltation psychique (trouble du cours de la pensée, de la concentration avec excès de familiarité) et comportementale (euphorie, voire irritabilité, nervosité) qui a pu altérer son discernement pendant la période considérée, sans qu'il soit possible, pour l'expert, plusieurs années après les faits, d'évaluer cette altération sous forme de pourcentage. 6. Un psychiatre a par ailleurs établi une attestation, le 11 septembre 2019, selon laquelle l'état de santé de M. A... est de nature à permettre une réintégration pour reprise de son activité au 18 novembre 2019. Un courrier du médecin de prévention du 4 novembre 2019 indique en outre que l'intéressé a adhéré aux modalités de sa prise en charge thérapeutique et qu'il semble apte à reprendre ses fonctions. Le comité médical départemental a, quant à lui, émis le 13 février 2020 un avis favorable à la reprise d'activité. Enfin, le 9 décembre 2020, le médecin de prévention a estimé que le requérant présentait un état stabilisé et ne nécessitait pas de mesures spécifiques sur le plan médical. Si le rapport d'expertise cité au point précédent retient la possibilité que le discernement de M. A... ait été altéré lors de la commission des différents faits qui lui sont reprochés, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la relation qu'il a entretenue avec son ancienne élève, toujours mineure, a présenté un caractère répété, réfléchi et organisé, l'intéressé ayant eu plusieurs rapports sexuels avec cette élève dans des hôtels entre le 29 décembre 2018 et le 17 janvier 2019 et même organisé plusieurs sorties ainsi qu'un séjour en station de sports d'hiver. M. A... avait conscience du caractère fautif de cette relation, dont il s'est confessé auprès de sa compagne en prétendant que la jeune fille avait dix-neuf ans. Il ressort également d'un rapport établi par le médecin de prévention en date du 22 mars 2021 que M. A... a évoqué sa relation en apportant " des arguments et une explication. [Il] reconnaît être peut-être resté sur des schémas antérieurs et ne pas avoir pris la mesure du nouvel établissement ". 7. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de ces faits et en dépit de l'exemplarité alléguée du comportement de M. A... depuis sa titularisation et de l'altération possible de son discernement au moment des autres manquements relevés, la sanction de la révocation ne revêt pas un caractère disproportionné. C'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour ce motif, annulé la sanction litigieuse. 8. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A..., tant en première instance qu'en appel. En ce qui concerne la demande de première instance : S'agissant de la légalité externe : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) ". Selon le second alinéa de l'article 2 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, les membres de ce corps " sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements (...) placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées (...) dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 (...) du code général de la fonction publique ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...), peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) ". 11. L'arrêté attaqué a été signé par M. E..., nommé directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation par un décret du Président de la République du 2 octobre 2019, publié au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2019. Par combinaison des dispositions précitées, M. E... était compétent pour signer, au nom du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la décision prononçant la révocation d'un professeur certifié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté attaqué doit être écarté. 12. L'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, l'avis du conseil de discipline du 28 février 2022, et expose de manière détaillée les faits reprochés à M. A.... Dans ces conditions, la circonstance que le rapport disciplinaire auquel il fait référence n'y soit pas joint est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 22 novembre 2022 doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ". L'article 5 de ce décret dispose : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (...) ". 14. En application de ces dispositions et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doit être informé des faits qui lui sont reprochés et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire. 15. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A... ne peut utilement se plaindre de ne pas avoir été rendu destinataire du rapport de saisine du conseil de discipline et de n'en avoir pris connaissance qu'à l'occasion de sa lecture lors de la séance du 28 février 2022. Au surplus, l'intéressé, qui ne conteste pas s'être abstenu de demander communication de ce rapport après la tenue du conseil de discipline, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait contenu des éléments qui ne figuraient pas dans son dossier administratif individuel qu'il a consulté le 17 janvier 2022, ou que la consultation de ce dossier ne lui aurait pas permis de connaître précisément les griefs reprochés. Par suite, le moyen tiré de l'absence de communication préalable du rapport disciplinaire doit être écarté. 16. Aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été convoqué par le recteur de l'académie de Nice, président de la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard du corps des professeurs certifiés réunie en formation disciplinaire, au conseil de discipline du 28 février 2022, par une lettre du 10 janvier 2022 qui lui a été remise en mains propres le 17 janvier 2022. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de respect du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées doit être écarté. 18. Aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ". Selon l'article 30 de ce décret : " La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance (...) ". Selon l'article 41 du même décret : " (...) les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion (...) ". 19. M. A... se borne à alléguer en termes généraux " qu'il appartient à l'administration de prouver que les dispositions des titres II et IV du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, qui régissent la composition et le fonctionnement de ces commissions, ont été respectées ". La ministre de l'éducation nationale justifie, par la production des trente-cinq courriers de convocation datés du 20 janvier 2022 à la séance du 28 février suivant, que les membres de cette commission ont été régulièrement convoqués. Il résulte par ailleurs de l'arrêté du recteur de l'académie de Nice du 8 novembre 2021 que cette commission comprend trente-huit membres titulaires et autant de suppléants. Il ressort de la liste d'émargement que trente-six membres étaient présents à l'ouverture de la séance du 28 février 2022. Dès lors, le quorum réglementaire des trois quarts, fixé à vingt-neuf membres, était atteint. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation et de la composition du conseil de discipline doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du fonctionnaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ". 21. La circonstance que l'arrêté litigieux se fonde sur le compte-rendu d'enquête administrative faisant suite à une visite de l'inspection académique effectuée le 29 janvier 2019 au collège Alphonse Daudet de La Valette du Var, sur un autre compte-rendu d'enquête administrative daté du 12 octobre 2020 et sur le rapport disciplinaire n'est pas, par elle-même, de nature à révéler que l'administration aurait eu connaissance des faits postérieurement au 1er janvier 2019. Si la relation que M. A... a entretenu avec son ancienne élève est, quant à elle, antérieure à janvier 2019, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de signalement transmise au procureur de la République du tribunal de grande instance de B... le 17 janvier 2019, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que l'administration, en la personne du proviseur du lycée Dumont d'Urville de B..., n'a été informée de cette relation que le 15 janvier 2019, après qu'une assistante d'éducation a surpris une conversation entre cette élève et certains de ses camarades. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A..., aucun des faits ainsi mentionnés n'est atteint par la prescription de trois ans. 22. En deuxième lieu, en vertu d'un principe général du droit, une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits. 23. M. A... ne peut utilement se prévaloir de la nouvelle sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans qui lui a été infligée pour les mêmes faits par arrêté du ministre de l'éducation nationale le 7 septembre 2025, cela à la suite de l'annulation, par le tribunal, de la sanction de la révocation infligée le 22 novembre 2022, pour arguer de la violation du principe non bis in idem, dès lors que cette nouvelle sanction est postérieure à l'arrêté en litige et donc sans incidence sur sa légalité. 24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". Aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'éducation : " En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut : / 1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement (...) ". La mesure par laquelle le chef d'établissement interdit l'accès aux locaux scolaires est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. 25. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été affecté au collège du Fenouillet de La Crau à compter du 1er septembre 2020, M. A... a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du recteur de l'académie de Nice du 7 septembre suivant, pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le principal du collège du Fenouillet a interdit à M. A... de pénétrer au sein du collège, au motif que sa présence dans l'établissement était de nature à générer du désordre. M. A... n'a pas repris ses fonctions jusqu'à l'intervention de l'arrêté portant révocation le 22 novembre 2022, tout en continuant à percevoir son traitement. L'arrêté du 7 janvier 2021 avait pour seul objet de prévenir le désordre que sa présence physique dans le collège était susceptible d'engendrer, eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés lors de la semaine de rentrée de septembre 2020, tant à l'égard des élèves que du personnel de l'établissement et, ainsi, d'assurer le bon fonctionnement du service public. Cet arrêté précisait d'ailleurs que l'interdiction d'accès ne durerait que le temps nécessaire à l'instruction de son dossier par sa hiérarchie. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ne constitue donc pas une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions déguisée. Par suite, cet arrêté, bien que fondé sur les mêmes faits ayant donné lieu à la sanction contestée, ne méconnaît pas le principe du " non bis in idem ". 26. En quatrième lieu, si M. A... soutient qu'il n'a jamais consenti à être filmé par une équipe de télévision et qu'il ignorait que les images tournées par celle-ci feraient l'objet d'un reportage diffusé sur une chaîne nationale, cette circonstance, dont il peut être tenu compte pour apprécier le caractère fautif de ces faits, est en revanche sans incidence sur leur matérialité. S'agissant par ailleurs des faits survenus durant la première semaine de septembre 2020, ils sont établis par huit courriels de parents d'élèves adressés au principal de l'établissement entre le 4 et le 7 septembre 2020, par un rapport de ce chef d'établissement du 7 septembre 2020, par un rapport de la principal adjointe, par plusieurs courriels des personnels du collège ainsi que par le rapport, daté d'octobre 2020, de l'enquête administrative menée par l'inspection académique, rapport qui s'appuie sur quatorze entretiens menés avec des professeurs ou agents du collège, dont M. A... lui-même. Contrairement à ce que soutient ce dernier, ces documents relatent les propos tenus à l'égard de collègues et lors de la réunion parents professeurs du 3 septembre 2020. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la matérialité de ces faits, retracés par des documents précis, circonstanciés et concordants, ne serait pas établie. 27. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date des faits litigieux, et aujourd'hui repris par l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". 28. Aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans sa version applicable à la date des faits litigieux, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-3-1 du code de l'éducation, en vigueur depuis le 29 juillet 2019 : " L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire ". 29. Il ressort des pièce du dossier que, lors de la réunion de rentrée entre parents et professeur principal de la classe de 5ème " 3 ", M. A... a retiré son masque, alors imposé par les mesures sanitaires prises dans le cadre de la pandémie de covid-19, a tutoyé les parents d'élèves, leur a fait faire un exercice de multiplication, ce que certains parents ont ressenti comme humiliant, a consacré l'essentiel de la réunion à des propos déplacés et insistants sur sa vie personnelle, n'évoquant qu'à peine le programme et le déroulement de l'année scolaire malgré la demande explicite d'un parent, et a ouvertement dénigré, en des termes injurieux, le ministère de l'éducation nationale. Ces faits constituent un manquement aux devoirs de dignité des fonctionnaires et d'exemplarité des professeurs prévus par les dispositions précitées. M. A... n'est dès lors, pas fondé à soutenir que son comportement désinvolte lors de la réunion parents-professeurs du 3 septembre 2020 ne serait pas fautif et relèverait de l'insuffisance professionnelle. 30. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête judiciaire établi le 12 mars 2019 par la brigade de protection de la famille - groupe mineurs de B..., que M. A... a entretenu, entre décembre 2018 et janvier 2019, une relation amoureuse avec une mineure alors âgée de seize ans et scolarisée en internat en classe de 2nde au lycée Dumont d'Urville de B..., qu'il avait eue comme élève en classe de 3ème l'année scolaire précédente. M. A... ne conteste pas la nature sexuelle de cette relation, mais fait valoir qu'elle relève de sa vie privée, que la jeune fille était consentante et n'était plus, alors, son élève. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette relation n'est pas dépourvue de tout lien avec le service dès lors que l'élève rejoignait souvent M. A... après les cours pour discuter avec lui et qu'elle a repris contact avec lui via le réseau social Facebook, quelques mois après avoir quitté le collège. De plus, cette relation a nécessairement porté atteinte à l'image de l'institution puisque l'élève en a fait part à des camarades de lycée dans une conversation surprise par une assistante d'éducation et que le requérant a participé, en sa qualité d'enseignant, à un reportage sur ce thème, diffusé sur une chaîne nationale, dans lequel des parents d'élèves l'ont identifié. Enfin, M. A... a lui-même reconnu devant le conseil de discipline le caractère fautif de cette relation déplorant avoir " commis une telle faute ". Enfin, la circonstance que la conduite du requérant n'a pas donné lieu à une condamnation pénale n'est pas de nature à priver l'autorité administrative de son pouvoir disciplinaire. Ces faits, qui constituent un manquement de M. A... à son devoir d'exemplarité et de dignité et qui ont gravement porté atteinte à l'éthique de sa profession ainsi qu'au lien de confiance entre les élèves, leurs parents et le service public de l'éducation nationale sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 31. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de B... a fait droit à la demande de M. A.... Il est donc fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée devant le tribunal par M. A.... 32. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte le paiement d'une somme en remboursement des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur ce fondement par l'intimé ne peuvent donc qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2300242 du 21 juillet 2025 du tribunal administratif de B... est annulé. Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A..., ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à M. C... A.... Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2026. No 25MA02795 2