Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2503268 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Traversini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2025 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, et à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : • cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; • elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; • elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : • cette mesure est insuffisamment motivée ; • elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; • elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre en date du 19 décembre 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 décembre 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 19 janvier
- Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Par une décision du 26 décembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant philippin né en 1978, déclare être entré en France en
- Il a été mis en possession de cartes de séjour temporaire à compter du 6 septembre 2013, renouvelées jusqu'au 30 novembre
- Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par le jugement attaqué, en date du 2 octobre 2025 et dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. A... se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis douze ans et de son mariage, depuis 2011, avec une compatriote. Il justifie, pour la première fois en cause d'appel, de la régularité du séjour de son épouse à la date de la décision attaquée, cette dernière étant titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 septembre 2025, puis d'un récépissé valable jusqu'au 5 avril
- Le requérant démontre en outre le maintien de la communauté de vie avec son épouse à la même adresse, à Beausoleil, depuis au moins six ans, par la production de factures d'électricité. Le couple a donné naissance à une enfant, le 8 avril 2009, à Nice, scolarisée depuis
- Enfin, M. A... justifie d'une insertion professionnelle en qualité de technicien de surface au sein de la société Jan depuis le 1er juillet 2024, tandis que son épouse exerce les fonctions de gouvernante d'enfants. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions visant l'obligation de quitter le territoire français et à demander l'annulation de cette mesure d'éloignement.
- L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, celles des décisions subséquentes portant refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 avril
- Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
- L'exécution du présent arrêt implique, en vertu des dispositions précitées, le réexamen de la situation de M. A... et la prise d'une décision statuant sur son séjour. Par suite, il doit être fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de la décision qu'il lui incombe de prendre, de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2503268 du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du 22 avril 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A... et de statuer sur son séjour dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt en le munissant, dans l'attente de cette décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera une somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin
- No 25MA02939 2