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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25MA03250

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre de détention de Tarascon a prononcé à son encontre la sanction du placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours ainsi que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 26 janvier 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de cette sanction. Par un jugement n° 2302698 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. D..., représenté par Me Daïmallah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 11 janvier 2023 et du 26 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Daïmallah au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision du 26 janvier 2023 est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions en annulation de la décision du 11 janvier 2023 sont irrecevables, la décision du 26 janvier 2023 s'y étant substituée ; - les moyens invoqués par M. D... sont infondés. Par une lettre du 7 janvier 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 décembre 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 29 janvier
  2. Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Par une décision du 29 mai 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ; - les conclusions de M. François Point, rapporteur public ; - et les observations de Me Daïmallah, représentant M. D.... Considérant ce qui suit :
  3. M. D..., écroué depuis le 3 décembre 2020, a été incarcéré au centre de détention de Tarascon à compter du 9 août
  4. Une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire lui a été infligée le 11 janvier 2023 par la présidente de la commission de discipline du centre de détention. Il a formé contre cette décision le 19 janvier 2023 le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 234-43 du code pénitentiaire, recours qui a été rejeté par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 26 janvier
  5. Par le jugement attaqué, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité :
  6. Aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement.
  7. Il s'ensuit que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires prise à la suite de ce recours administratif, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Par suite, et ainsi que l'a fait valoir le ministre en première instance, les conclusions dirigées contre la décision du 11 janvier 2023, à laquelle s'est substituée la décision du 26 janvier 2023 sont dès lors irrecevables. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  8. En premier lieu, en application de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire cité au point 2, M. F... C..., directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille avait compétence pour prendre la décision attaquée, sans qu'une délégation de signature du ministre ait été nécessaire. Le moyen tiré du vice d'incompétence ne peut dès lors qu'être écarté.
  9. En deuxième lieu, la substitution de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire à la décision de sanction initiale ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
  10. Aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 234-6 de ce code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ".
  11. Le ministre justifie, pour la première fois en cause d'appel, que la commission de discipline du centre de détention de Tarascon était présidée par Mme B..., directrice des services pénitentiaires, laquelle bénéficie d'une délégation de signature de Mme G..., chef d'établissement, du 9 novembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 16 novembre
  12. Elle était assistée, conformément aux dispositions de l'article R. 234-6 du code pénitentiaire, d'un surveillant pénitentiaire, M. A..., en qualité d'assesseur interne, ainsi que d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire en qualité d'assesseur extérieur, régulièrement habilité par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Tarascon du 21 février
  13. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
  14. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ". Aux termes de l'article R. 235-12 du même code : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l'article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes ". Aux termes de l'article R. 234-32 de ce code : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur ".
  15. Il ressort du compte-rendu d'incident n° 81550 établi le 2 décembre 2022 par le chef de détention ainsi du compte-rendu établi par l'agent qui a visionné les enregistrements de vidéosurveillance retraçant l'incident que, le 1er décembre 2022 à 17 heures 52, une altercation a eu lieu dans les douches du 1er étage entre M. D... et un codétenu, en présence de deux autres personnes incarcérées. M. D... a ensuite été vu sortant des douches à la poursuite de ce codétenu, qu'il a alors agressé en lui portant des coups de poing au visage, aussitôt imité en cela par les deux autres détenus. M. D... ne conteste pas avoir porté des coups au visage de ce détenu mais argue d'une situation de légitime défense. Il ressort en effet des pièces du dossier que, dans le cours de l'altercation survenue dans les douches, M. D..., qui avait accusé l'intéressé d'avoir fouillé dans son peignoir, a été menacé par celui-ci au moyen d'une lame de rasoir. Toutefois, si l'intéressé soutient que le détenu lui aurait porté un premier coup au visage qui l'aurait fait chuter, cet élément n'est pas établi par les pièces du dossier. En tout état de cause, le fait d'avoir poursuivi ce détenu sur la coursive, alors qu'il cherchait à fuir, et d'avoir continué à le frapper au visage exclut de relever une situation de légitime défense. Les témoignages dont se prévaut M. D..., lesquels émanent d'autres détenus ayant assisté ou, pour certains, participé à l'agression, ne contredisent utilement ni la matérialité ni la qualification des faits litigieux. La circonstance que l'autre détenu n'a pas été sanctionné, ou encore que M. D... ne soit pas à l'origine des blessures de ce dernier, causées par un objet tranchant et constatées alors qu'il était retourné dans sa cellule, demeure à cet égard sans incidence. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en infligeant à M. D... la sanction contestée.
  16. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me Daïmallah et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin
  17. No 25MA03250 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.