Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de Marseille a refusé de leur délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de quatre lots sur un terrain sis rue de l'Escalet, à Marseille. Par un jugement n° 1901097 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée le 10 mai 2021 et un mémoire enregistré le 4 mars 2022, MM. A..., représentés par Me Garnier, ont demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de Marseille a refusé de leur délivrer un permis d'aménager ; 3°) d'enjoindre au maire de Marseille de réexaminer leur demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le classement d'une partie de leur terrain en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie de forêt est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise à la commune de Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un premier arrêt n° 21MA01764 du 6 juillet 2023, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2021 et l'arrêté du maire de Marseille du 9 août 2018 et enjoint au maire de Marseille de réexaminer la demande de permis d'aménager des consorts A... dans le délai de deux mois. Par une décision n° 488058 du 29 juillet 2025, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour. Par un second arrêt n° 25MA02338 du 7 janvier 2026, la cour a à nouveau annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2021 et l'arrêté du maire de Marseille du 9 août 2018, et enjoint au maire de Marseille de délivrer aux consorts A... le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois. Procédure devant la cour : Par un recours en tierce opposition enregistré le 9 mars 2026 et un mémoire enregistré le 5 mai 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande à la cour de déclarer l'arrêt du 7 janvier 2026 nul et non avenu et de rejeter la requête d'appel des consorts A.... Elle soutient que : - l'Etat n'a pas été régulièrement appelé à la cause alors que l'arrêt du 7 janvier 2026, en déclarant illégal le plan de prévention des risques d'incendie, a préjudicié à ses droits ; - les moyens présentés par les consorts A... à l'appui de leur requête d'appel sont tous infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2026, MM. A..., représentés par Me Anselmino, concluent au rejet de la tierce opposition et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la tierce opposition est irrecevable, l'auteur d'un acte déclaré illégal ne justifiant pas d'un droit auquel la décision juridictionnelle préjudicie ; - le ministre ne saurait, sans contradiction, soutenir devant la cour qu'il était un tiers non régulièrement appelé à l'instance, afin de justifier de la recevabilité de sa tierce opposition, tout en se prévalant devant le Conseil d'État d'une qualité de partie lui permettant de former un pourvoi en cassation contre le même arrêt ; - les moyens présentés par le ministre sont infondés. Par une lettre en date du 15 avril 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 5 mai
- Par ordonnance du 12 juin 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ; - les conclusions de M. François Point, rapporteur public ; - et les observations de Me Molland pour MM. B... et Jean-Marie A.... Considérant ce qui suit :
- Le 31 mai 2018, MM. B... et Jean-Marie A... ont saisi la commune de Marseille d'une demande de permis d'aménager ayant pour objet la création d'un lotissement de quatre lots, dont trois à bâtir, sur un terrain sis rue de l'Escalet, dans le 14ème arrondissement, figurant dans le secteur UR2 du plan local d'urbanisme de la ville. Par un arrêté du 9 août 2018, le maire de Marseille a rejeté cette demande, au motif que le projet était contraire au règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt approuvé par arrêté préfectoral du 22 mai 2018, dont l'article R3.1 interdit, dans la zone rouge définie par l'article G1.3, toutes les constructions et utilisations du sol qui ne sont pas expressément visées par les articles R3.2 et R3.3, au nombre desquelles ne figurent pas les lotissements. Par jugement du 11 mars 2021, dont les consorts A... ont relevé appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt n° 21MA01764 du 6 juillet 2023, la 1ère chambre de la cour a annulé le jugement et l'arrêté du maire de Marseille du 9 août
- Par une décision n° 488058 du 29 juillet 2025, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour, dont la 6ème chambre par un arrêt n° 25MA02338 du 7 janvier 2026, a à nouveau annulé le jugement et le refus de permis d'aménager, en relevant, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions du plan de prévention des risques d'incendie de forêt sur lesquelles le maire avait fondé sa décision. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche forme tierce opposition à cet arrêt.
- Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
- Pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs.
- L'Etat ne justifie pas, en sa seule qualité d'auteur d'un plan de prévention des risques naturels couvrant le terrain d'assiette d'un projet d'aménagement, d'un droit auquel est susceptible de préjudicier une décision juridictionnelle annulant, fût-ce par exception d'illégalité de ce plan, le refus opposé par le maire de la commune à une demande d'autorisation d'urbanisme.
- Il en résulte que, alors d'ailleurs que la cour avait communiqué l'ensemble de la procédure au préfet des Bouches-du-Rhône, auteur du plan de prévention des risques en cause, en l'invitant, par une mesure d'instruction détaillée restée sans réponse, à formuler ses observations sur les moyens soulevés par MM. A..., le recours en tierce opposition présenté par la ministre ne peut être accueilli.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser aux consorts A... en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le recours en tierce opposition de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à MM. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à MM. B... et Jean-Marie A.... Copie en sera adressée à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin
- N° 26MA00757 2