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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 26MA00794

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour et d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en le munissant, dans l'attente de sa nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2500256 du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de refus opposée à la demande de titre de séjour de M. C... et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le n° 26MA00794, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2026 et de rejeter la demande de M. C.... Il soutient que : - son arrêté du 3 décembre 2025 s'étant substitué à la décision implicite attaquée, le recours de M. C... doit être regardé comme dirigé contre cet arrêté ; - à la date de sa demande, M. C... ne justifiait pas d'une vie commune et effective de six mois en France avec son épouse ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et d'appréciation en se fondant sur l'article 215 du code civil et l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en omettant de mentionner les dispositions de l'article L. 423-2 du même code qui posent la condition de durée de six mois de vie commune en France ; - les moyens invoqués en première instance par M. C... sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2026, M. C..., représenté par Me Krid, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel du préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour prévu par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'est marié le 18 novembre 2023 avec une ressortissante de nationalité française et que l'ancienneté de la communauté de vie est appréciée à la date de la décision attaquée et est établie ; - l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 13 janvier 2026 doit conduire à tenir pour définitivement acquises la régularité de son entrée en France, la réalité de la communauté de vie et la réalité de son droit au séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne peut lui opposer la mesure d'éloignement du 25 novembre

  1. Par une lettre en date du 15 avril 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 5 mai
  2. Par ordonnance du 3 juin 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Par une lettre du 3 juin 2026, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public tiré ce que le tribunal administratif de Marseille ne pouvait statuer sur la légalité de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. C..., à laquelle s'était substituée, avant le jugement de première instance, une décision explicite de refus de séjour. II. Par une requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le n° 26MA00795, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 janvier
  3. Il soutient que les moyens qu'il présente à l'appui de sa requête d'appel sont sérieux et propres à conduire au rejet de la demande de première instance de M. C.... Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, M. C..., représenté par Me Krid, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens présentés par le préfet ne sont pas sérieux. Par une lettre en date du 15 avril 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 5 mai
  4. Par ordonnance du 11 mai 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit :
  5. M. C..., ressortissant marocain né le 23 juillet 1995, est entré en France le 10 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français valable du 13 août 2018 au 13 août 2019, et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 août 2019 au 13 août
  6. Par arrêté du 25 novembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré cette carte de séjour et fait obligation à M. C... de quitter le territoire français, au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé. Le 18 novembre 2023, M. C... a épousé une autre ressortissante française. Le 4 avril 2024, il a déposé une demande de titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté par une décision implicite puis par un arrêté, en date du 3 décembre 2025, assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et dans le délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont le préfet des Alpes-Maritimes relève appel (instance n° 26MA00794) et demande le sursis à exécution (instance n° 26MA00795), le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet, pendant quatre mois, sur la demande de M. C.... Sur la jonction :
  7. Les affaires nos 26MA00794 et 26MA00795 visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué :
  8. Une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à une décision implicite intervenue dans le même sens du fait du silence gardé par l'administration se substitue à celle-ci, et le juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions à fin d'annulation de cette première décision, doit les regarder comme désormais dirigées contre la seconde.
  9. Il en résulte qu'en annulant la décision implicite de refus initialement opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande de titre de séjour de M. C..., alors qu'à la date à laquelle il a statué, l'arrêté de ce même préfet du 3 décembre 2025 s'était substitué à cette décision implicite, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité, quand bien même l'erreur ainsi commise est imputable à la négligence de l'administration, qui n'a pas communiqué cet arrêté au tribunal.
  10. Dès lors, le jugement ne peut être maintenu. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à sa régularité, il y a lieu pour la cour de l'annuler et de statuer immédiatement sur le litige par la voie de l'évocation. Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 décembre 2025 :
  11. Ainsi qu'il a été dit, la demande de M. C... doit être regardée comme tendant désormais à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 décembre 2025 refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour et prescrivant son éloignement, qui s'est substitué à la décision implicite initiale.
  12. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
  13. Un étranger régulièrement entré sur le territoire français sous un visa de court séjour, peut se prévaloir de cette entrée régulière pour obtenir le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il a fait l'objet, au-delà de la durée de validité du visa, d'une obligation de quitter le territoire français.
  14. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré régulièrement en France le 10 septembre 2018 sous couvert d'un visa valable du 13 août 2018 au 13 août 2019, sans qu'ait d'incidence à cet égard, compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, la circonstance qu'il a ultérieurement fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il justifiait dès lors de la condition relative à l'entrée régulière en France.
  15. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est marié avec Mme D... B..., ressortissante française, le 18 novembre
  16. La légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date de son édiction, la condition tenant à la justification d'une vie commune et effective de six mois en France doit, en l'absence de dispositions contraires, être remplie à la date de la décision préfectorale statuant sur sa demande. Dès lors, la circonstance, invoquée par le préfet, que la demande de titre de séjour a été présentée le 4 avril 2024, soit moins de six mois après le mariage intervenu le 18 novembre 2023, n'est pas de nature à faire obstacle à la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité. En outre, le préfet n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause la réalité de la communauté de vie entre les époux.
  17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
  18. En l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait, le présent arrêt implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande de sursis à exécution présentée dans l'instance n° 26MA00795 :
  20. Le présent arrêt statuant au fond sur l'appel du préfet des Alpes-Maritimes, sa demande de sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2500256 du tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2026 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 décembre 2025 rejetant la demande de titre de séjour de M. C... et lui faisant obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. Article 5 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans l'instance n° 26MA
  21. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin
  22. Nos 26MA00794, 26MA00795 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.