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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 26MA00847

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et, dans tous les cas, de lui enjoindre de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission (fichier SIS II) dans un délai de huit jours. Par un jugement n° 2506263 du 24 février 2026, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 28 août 2025 et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et de procéder dans les huit jours à l'effacement du signalement du requérant dans le fichier SIS II. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 26MA00847, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour d'annuler le jugement du 24 février 2026 du tribunal administratif de Nice et de rejeter la demande de M. B.... Il soutient que, compte tenu de la menace que le comportement de l'intéressé représente pour l'ordre public, son arrêté ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, M. B..., représenté par Me Mlik, conclut au rejet de la requête du préfet des Alpes-Maritimes et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré régulièrement en France et y a séjourné depuis 2011 ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - l'arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence ; - la durée de cette mesure est disproportionnée ; - cette décision se fonde notamment sur l'absence d'exécution spontanée d'une mesure d'éloignement dont il a pourtant obtenu l'annulation. Par une lettre en date du 11 mai 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 septembre 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 1er juin

  1. II. Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 26MA00848, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 24 février 2026 du tribunal administratif de Nice. Il soutient que les moyens qu'il présente sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet de la demande de première instance de M. B.... Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, M. B..., représenté par Me Mlik, conclut au rejet de la requête d'appel du préfet des Alpes-Maritimes et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens présentés par le préfet ne sont pas sérieux, et que ceux qu'il soulève sont de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 28 août
  2. Par une lettre en date du 11 mai 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 septembre 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 1er juin
  3. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ; - et les observations de Me Mlik pour M. B.... Considérant ce qui suit :
  4. M. B..., ressortissant tunisien né le 18 août 1984, est entré en France en juin
  5. Par arrêté du 30 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2404395 du 23 août 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice, qui a enjoint au préfet d'examiner la situation de l'intéressé au regard du séjour. Par arrêté du 28 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français, cela sans délai, et a prescrit à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué, dont le préfet des Alpes-Maritimes relève appel (instance n° 26MA00847) et sollicite le sursis à exécution (instance n° 26MA00848), le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 28 août 2025 et enjoint au préfet de délivrer à M. B... un titre de séjour. Les deux requêtes visées ci-dessus étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. Si M. B... soutient qu'il est entré et réside de manière habituelle en France depuis le mois de juin 2011, il ressort au contraire du procès-verbal de son audition en date du 29 juillet 2024 qu'il a déclaré vivre alors habituellement et travailler en Italie, ne faisant que des allers-retours vers la France. Marié depuis le 1er novembre 2014 à une compatriote titulaire d'une carte de résident française valable jusqu'en 2034, dont il a eu quatre enfants, il n'établit cependant pas avoir conservé avec elle, à la date de la décision attaquée, un lien fort alors que, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 juillet 2023, il avait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer son épouse ou de rentrer en contact avec elle et que, par un jugement correctionnel du 10 janvier 2024, il a été condamné, pour des faits commis le 18 juillet 2023, à une peine de huit mois d'emprisonnement ferme pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur la personne de son épouse, le jugement correctionnel précisant qu'" il ressort (...) de la personnalité et de la situation personnelle, familiale et sociale de B... A... que ce dernier ne présente pas de garanties suffisantes pour prévenir la réitération des faits et ne manifeste pas de réelle prise de conscience du trouble causé ". En outre, l'intéressé, qui fait seulement état du décès de son père en 2011, n'établit pas pour autant être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a habité au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
  10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, fait droit à la demande de M. B....
  11. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B.... Sur les autres moyens invoqués par M. B... :
  12. En premier lieu, Mme D... C..., directrice de la réglementation, de l'intégration et des migrations, bénéficiait en la matière d'une délégation de signature accordée par l'article 2 de l'arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 121.2025 du 19 mai 2025, accessible au public sur le site Internet de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut donc être accueilli.
  13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B... n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, et que l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, et en tout état de cause, le préfet n'était tenu de saisir la commission du titre de séjour, que ce soit en application du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au titre du 1° de l'article L. 432-13 du même code.
  14. En troisième lieu, l'arrêté préfectoral contesté, qui vise l'ensemble des dispositions dont il fait application et expose de façon détaillée la situation familiale de M. B..., comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui ont fondé la décision en litige. Il n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990, n'avait pas été méconnu. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé.
  15. En quatrième lieu, si, par jugement du 10 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a, pour juger l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B... le 19 juillet 2023 contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, retenu que l'intéressé vivait depuis 2016 avec son épouse et qu'il ressortait " de l'attitude des enfants du requérant, présents à l'audience, que M. B... entretien avec ces derniers des liens réels et intenses ", l'autorité absolue qui s'attache à ces motifs, qui sont relatifs à la situation de fait existant en 2023, n'est pas méconnue par les appréciations de l'arrêté contesté du 28 août 2025, lequel se borne à relever que M. B... ne démontre pas une communauté de vie ancienne à cette date, circonstance qui n'est entachée d'aucune erreur de fait dès lors que l'intéressé avait entretemps déclaré, lors de son audition en date du 29 juillet 2024 qu'il travaillait et vivait alors habituellement en Italie, ne faisant que des allers-retours vers la France. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de la violation de l'autorité de la chose jugée ne peuvent dès lors qu'être écartés.
  16. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que M. B... n'établit pas que l'arrêté en litige a porté une atteinte excessive, au regard des buts en vue desquels il a été pris, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, et en tout état de cause, le préfet, en lui refusant un titre de séjour, n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  17. En sixième lieu, pour les raisons de fait explicitées au point 3, M. B... n'établit pas qu'en refusant de faire usage du pouvoir de régularisation que lui confère l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
  18. En septième lieu, pour les mêmes raisons, M. B... n'établit pas qu'il aurait été porté une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  19. En huitième lieu, compte tenu des violences commises par M. B... sur son épouse, dont la gravité a justifié l'infliction à l'intéressé d'une peine de huit mois d'emprisonnement ferme prononcée le 10 janvier 2024, et alors que le jugement correctionnel précise, comme il a été rappelé, que M. B... ne présente pas de garanties suffisantes pour prévenir la réitération des faits ni ne manifeste de réelle prise de conscience du trouble causé, le préfet n'a pas fait une inexacte application du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire, motif pris de la menace que son comportement constituait pour l'ordre public. Ni la circonstance que ce jugement correctionnel a été rendu par défaut en raison d'une erreur de salle d'audience, ni le fait qu'il a pu exécuter sa peine sous bracelet électronique au domicile conjugal ni enfin la circonstance qu'il n'a plus ensuite fait l'objet de poursuites à raison de faits semblables ne sont de nature à remettre en cause cette analyse.
  20. En neuvième lieu, pour les motifs de fait énoncés aux points 3 et 13, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prescrivant à l'encontre de M. B..., par une motivation qui n'est pas stéréotypée, une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Si l'arrêté mentionne à tort, sur ce point, que l'intéressé n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 juillet 2023, alors que cette mesure a été annulée par jugement du 10 octobre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice, il peut être tenu pour établi que le préfet aurait pris la même décision, également motivée par la menace à l'ordre public, s'il ne s'était pas en outre fondé sur ce motif erroné.
  21. En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant interdiction de retour est elle-même illégale.
  22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. B... et annulé son arrêté du 28 août
  23. Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
  24. Le présent arrêt statuant au fond sur l'appel du préfet des Alpes-Maritimes, sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet. Sur les frais liés au litige :
  25. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2506263 du tribunal administratif de Nice du 24 février 2026 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le dossier n° 26MA
  26. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin
  27. Nos 26MA00847, 26MA00848 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.