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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 26MA00904

Vu la procédure suivante : Par un courriel du 20 décembre 2024 et une lettre du 23 janvier 2025, Mme B... A... a demandé au président de la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution complète, par l'université Côte d'Azur, de l'arrêt n° 23MA02825 rendu le 16 septembre 2024, devenu définitif en conséquence de la non-admission, par le Conseil d'Etat, du pourvoi n° 498962 présenté par l'université à son encontre. Par une lettre du 22 janvier 2025, l'université indique n'avoir pas été en mesure d'exécuter l'arrêt. Par une lettre du 12 avril 2025, Mme A... a indiqué avoir reçu la somme de 2 500 euros qui lui avait été octroyée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais être toujours en attente de la reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie et de la requalification de ses congés de maladie en congés pour invalidité temporaire imputable au service, et sollicite de la cour qu'elle enjoigne à l'université, sous astreinte, d'exécuter son arrêt. L'université Côte d'Azur a transmis des pièces le 17 décembre

  1. Par une lettre du 8 février 2026, Mme A... a indiqué qu'elle était toujours en attente de la mise en paiement des sommes qui lui sont dues en conséquence de la requalification de ses congés. Par une ordonnance du 13 mars 2026, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, Mme A... demande à la cour de prescrire les mesures nécessaires pour assurer l'entière exécution de l'arrêt du 16 septembre 2024, en indiquant qu'elle était toujours dans l'attente de la mise en paiement des sommes qui lui sont dues en conséquence de la requalification de ses congés. Par une lettre en date du 6 mai 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close compter du 26 mai
  2. Un avis d'audience emportant clôture de l'instruction a été émis le 26 mai
  3. Connaissance prise du mémoire présenté le 12 juin 2026 par l'université Côté d'Azur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ; - les conclusions de M. François Point, rapporteur public ; - et les observations de Mme A.... Mme A... a produit une note en délibéré le 17 juin
  4. Considérant ce qui suit :
  5. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) ".
  6. L'arrêt n° 23MA02825 du 16 septembre 2024 qui annule la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... impliquait nécessairement que le président de l'université prenne une nouvelle décision reconnaissant cette imputabilité et procède en conséquence aux mesures de régularisation administrative et au règlement de la rémunération dont Mme A... avait été privée en raison de son placement en congé de maladie ordinaire.
  7. Par arrêté du 13 juin 2025, le président de l'université Côte d'Azur a décidé le placement de Mme A... en congé pour maladie professionnelle reconnue imputable au service du 25 juin 2018 au 27 juin 2018, du 9 octobre 2018 au 12 octobre 2018 et du 11 janvier 2019 au 22 janvier 2019, et indiqué que l'intéressée conserverait en conséquence l'intégralité de son traitement, du supplément familial et de l'indemnité de résidence pendant la durée de ces congés. Cet arrêté reconnaissant ainsi expressément l'imputabilité au service de la maladie dont Mme A... est atteinte, il y a lieu de considérer que l'arrêt de la cour, en ce qu'il impliquait nécessairement l'édiction d'une décision en ce sens, a été exécuté.
  8. L'université Côte d'Azur, en revanche, ne conteste pas ne pas avoir encore procédé, à ce jour, au règlement de la rémunération dont Mme A... a été privée. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quinze jours, cela sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint à l'université Côte d'Azur de procéder au règlement de la rémunération dont Mme A... avait été privée en raison de son placement en congé de maladie ordinaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin
  9. N° 26MA00904 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.