← France

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 497801

Vu la procédure suivante : La société Galliot et Cie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'ensemble des décisions de la commission des calamités agricoles, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la caisse d'assurances mutuelles agricoles portant refus, d'une part, de considérer que les pluies ayant affecté la Grande-Terre les 20 et 21 octobre 2021 présentaient le caractère d'épisodes pluvieux d'intensité exceptionnelle, d'autre part, de qualifier ces pluies de calamité agricole, enfin, de procéder à l'indemnisation des dommages qu'elles ont causés. Par un jugement n° 2200169 du 24 novembre 2022, ce tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA00813 du 13 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Galliot et Cie contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré les 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Galliot et Cie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d'appel de Paris a méconnu son office et commis une erreur de droit en retenant, pour juger qu'il était tardif, que son recours constituait un recours de plein contentieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Galliot et Cie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre d'Etat, ministre des outre-mer, à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - la délibération du 10 octobre 1990 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances relative aux conditions d'intervention de la Nouvelle-Calédonie en vue de l'indemnisation des exploitants agricoles victimes de calamités agricoles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de la société Galliot et Cie et à la SARL Meier-Bourdeaux, Lecuyer et associés, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; Considérant ce qui suit :

  1. La société Galliot et Cie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'ensemble des décisions de la commission des calamités agricoles, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la caisse d'assurances mutuelles agricoles portant refus, d'une part, de considérer que les pluies ayant affecté la Grande-Terre les 20 et 21 octobre 2021 présentaient le caractère d'épisodes pluvieux d'intensité exceptionnelle, d'autre part, de qualifier ces pluies de calamité agricole, enfin, de procéder à l'indemnisation des dommages qu'elles ont causés. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui avait rejeté sa demande. Eu égard à la teneur de ses écritures, la société requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant seulement qu'il se prononce sur ses conclusions dirigées contre la décision du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie refusant de qualifier de calamité agricole l'épisode pluvieux en cause.
  2. Aux termes de l'article 5 de la délibération du 10 octobre 1990 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances relative aux conditions d'intervention de la Nouvelle-Calédonie en vue de l'indemnisation des exploitants agricoles victimes de calamités agricoles : " peuvent être reconnus comme calamités agricoles, sur une zone déterminée, les accidents climatiques suivants, au regard des dégâts qu'ils ont provoqués sur l'activité agricole de cette zone : / (...) 2) les épisodes pluvieux d'intensité exceptionnelle ; (...) la reconnaissance du caractère exceptionnel des précipitations est proposée par la commission des calamités agricoles au vu du rapport du service de la météorologie et sur la base des critères de récurrence arrêtés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; / (...) Le caractère de calamité agricole du phénomène naturel considéré est constaté par arrêté du gouvernement de la Nouvelle Calédonie ". Aux termes de l'article 5 bis de la même délibération : " la délimitation des zones sinistrées au titre des calamités agricoles et la détermination de la nature des cultures et des biens indemnisables sont arrêtées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au terme de la procédure suivante : / - les agriculteurs sinistrés transmettent une déclaration de sinistre à la caisse d'assurances mutuelles agricoles (CAMA) dans un délai de dix jours à compter de la survenance de l'accident climatique, cachet de la poste faisant foi ; - à l'issue de la période de dépôt des déclarations de sinistre et après examen du dossier, la commission des calamités agricoles propose à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie la délimitation des zones sinistrées, ainsi que la nature des cultures et des biens indemnisables de chaque zone identifiée ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cette délibération : " (...) La liste des biens indemnisables, leurs caractéristiques et le barème des valeurs d'indemnisation sont fixés par arrêté de l'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie, après consultation de la commission des calamités agricoles (...) ".
  3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'avant de statuer, par des décisions individuelles, sur le montant de l'indemnisation accordée aux agriculteurs sinistrés, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par un arrêté pris sur proposition de la commission des calamités agricoles, constate le caractère de calamité agricole du phénomène naturel considéré et délimite les zones sinistrées ainsi que la nature des cultures et des biens indemnisables. La contestation de cet arrêté ou du refus de prendre un tel arrêté relève du contentieux de l'excès de pouvoir.
  4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ". Ces dispositions sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui dispose que " sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / (...) 6° A la procédure administrative contentieuse ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors que l'arrêté du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionné au point précédent, pris sur proposition de la commission des calamités agricoles, constitue une mesure prise sur avis d'un organisme collégial, un requérant demandant l'annulation du refus de prendre cet arrêté n'est forclos, à défaut de tout autre décision expresse formalisant ce refus, qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet de sa demande d'indemnisation, qui révèle ce refus.
  5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le refus du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de constater par arrêté le caractère de calamité agricole des pluies ayant affecté la Grande-Terre les 20 et 21 octobre 2021 n'a été révélé à la société Galliot et Cie que par la décision du 3 mars 2022 rejetant sa demande d'indemnisation. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de ce refus, présentée le 3 mai 2022, n'était pas tardive.
  6. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en retenant que son recours constituait un recours de plein contentieux et en le rejetant pour tardiveté. Dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la décision du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant la demande de cette société tendant à ce que soit reconnu le caractère de calamité agricole de l'épisode pluvieux en litige.
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 3 000 euros à verser à la société Galliot et Cie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Galliot et Cie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 juin 2024 est annulé en tant qu'il se prononce sur la décision du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant la demande de la société Galliot et Cie tendant à ce que soit reconnu le caractère de calamité agricole des pluies ayant affecté la Grande-Terre les 20 et 21 octobre
  8. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à la société Galliot et Cie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Galliot et Cie et au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à la ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, conseillers d'Etat, Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 30 juin
  9. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 497801- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.