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Conseil d'État, 3ème chambre, 505186

Vu la procédure suivante : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les titres de perception émis à leur encontre le 11 février 2020 pour le paiement d'une taxe d'aménagement et d'une redevance d'archéologie préventive et de les décharger de ces impositions. Par un jugement n° 2009626 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 24PA00297 du 13 juin 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. et Mme A... B..., enregistrée le 18 janvier 2024 au greffe de cette cour, dirigées contre le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il porte sur la taxe d'aménagement. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 18 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte sur la taxe d'aménagement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le tribunal administratif de Melun a : - méconnu les règles régissant l'établissement de la preuve devant le juge administratif en faisant peser sur eux seuls la charge de la preuve de ce que la construction de la dépendance litigieuse était achevée depuis un délai excédant le délai de prescription défini à l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, alors qu'il y avait lieu d'appliquer un régime de preuve objective ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'avaient pas établi que la dépendance litigieuse avait été construite avant

  1. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2026, le ministre de la ville et du logement déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat. Le pourvoi a été communiqué au ministre de l'action et des comptes publics, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme. Charlotte Galland, maîtresse des requêtes, en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de M. et Mme A... B... ; Considérant ce qui suit :
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un procès-verbal du 25 octobre 2018, un agent de la commune de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) a constaté des infractions au code de l'urbanisme sur un terrain appartenant à M. A... B.... Par décision du 24 avril 2019, le directeur de l'unité départementale de l'équipement et de l'aménagement du Val-de-Marne a procédé à la taxation d'office des constructions d'une surface de 92 m² qui auraient été réalisées sans autorisation sur ce terrain. Des titres de perception ont été émis à l'encontre des intéressés le 11 février 2020 afin de recouvrer les sommes de 11 585 euros de taxe d'aménagement de 545 euros de redevance d'archéologie préventive. M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des taxes d'urbanisme mises à leur charge par les titres de perception en cause. M. et Mme A... B... se pourvoient en cassation contre le jugement du 7 décembre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande, en tant qu'il porte sur la taxe d'aménagement.
  3. Aux termes de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, qui régissait alors la taxe d'aménagement : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée. En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause ".
  4. Devant le tribunal administratif, M. et Mme A... B... soutenaient que la construction litigieuse était achevée avant le 1er janvier 2012, de sorte que les dispositions citées au point précédent faisaient obstacle à l'exercice du droit du reprise de l'administration au titre d'infractions constatées en 2018, et se prévalaient à l'appui de cette allégation du contenu de plusieurs actes de vente et d'attestations de témoins, ainsi que de la circonstance que malgré leurs demandes, la commune n'avait pas produit le permis de construire délivré en 1988 pour leur terrain. Pour écarter ce moyen, le tribunal s'est borné à juger que par ces éléments, les requérants n'établissaient pas que la prescription résultant des dispositions de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme était acquise. En statuant ainsi, alors que l'administration ne produisait aucun élément en sens contraire et alors que la charge de la preuve ne repose pas, en la matière, sur le seul contribuable, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
  5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. et Mme A... B... sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, en tant qu'il porte sur la taxe d'aménagement.
  6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée.
  7. Il résulte de l'instruction, en particulier de photographies satellites datées du 5 mai 2011 et issues du site IGN " remonter le temps ", produites pour la première fois par les requérants à l'appui de leurs écritures devant le Conseil d'Etat, que le bien immobilier de M. et Mme A... B... comportait déjà à cette date les mêmes constructions que celles figurant sur les clichés de
  8. Dès lors, en application de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme précité, le droit de reprise, qui pouvait s'exercer jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle de l'achèvement des constructions en cause, ne pouvait, en l'espèce, s'exercer au-delà du 31décembre
  9. Par suite, M. et Mme A... B... sont fondés à soutenir que la prescription du droit de reprise de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme était acquise en l'espèce, et à demander pour ce motif l'annulation du titre de perception relatif à la taxe d'aménagement, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 585 euros qu'il mettait à leur charge.
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à l'encontre de M. et Mme A... B... et relatif à la taxe d'aménagement. Article 2 : Le titre de perception du 11 février 2020 relatif à la taxe d'aménagement est annulé. Article 3 : M. et Mme A... B... sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 11 585 euros au titre de la taxe d'aménagement. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A... B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B..., au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de la ville et du logement. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes, en service extraordinaire. Rendu le 30 juin
  11. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteure : Signé : Mme Charlotte Galland La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 505186- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.