Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 20 octobre et 31 décembre 2025 et les 28 janvier et 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'organisation professionnelle COEDIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2025 de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros (n° 573) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché : - d'incompétence en ce qu'il ne permet pas d'identifier par délégation de quel ministre le directeur général du travail l'a signé et qu'à supposer même une délégation valable au profit de ce directeur, cette délégation ne pouvait perdurer dès lors que les ministres étaient démissionnaires ; - d'illégalité en ce qu'il étend l'avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros sur l'ensemble du champ de cette convention alors que la ministre avait été préalablement informée de ce qu'elle s'était mise hors champ en application de l'article 7 du règlement intérieur de la commission sociale de la convention collective nationale des commerces de gros et, donc, de ce que la Confédération des grossistes de France n'avait pas la capacité de conclure l'avenant sur l'ensemble de ce champ. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2025 soit reportés au 31 décembre 2026 et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'organisation professionnelle COEDIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que l'annulation rétroactive de l'arrêté du 18 septembre 2025 aurait des conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du paritarisme dans la branche des commerces de gros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 4 mars 2026, la Confédération des grossistes de France conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'organisation professionnelle COEDIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A... D..., maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'organisation professionnelle COEDIS, et à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de la Confédération des grossistes de France ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2026, présentée par l'organisation professionnelle COEDIS ; Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 18 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a étendu, à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, les stipulations de l'avenant du 15 mai 2025 à l'accord du 23 juin 2020 relatif au développement du dialogue social, conclu dans le cadre de cette convention. L'organisation professionnelle COEDIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 septembre 2025 a été signé par M. B... C..., directeur général du travail, au nom de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. En application des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, M. B... C..., nommé directeur général du travail par un décret du 7 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 8 octobre 2020, était compétent pour signer, par délégation de la ministre, cet arrêté, qui relève en tout état de cause de la catégorie des affaires courantes. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence doit être écarté.
- En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2262-1 du code du travail : " Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires. " En vertu de l'article L. 2262-2 du même code : " L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même (...) ".
- D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail : " Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés "conventions" et "accords" dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques. " Le premier alinéa de l'article L. 2261-15 du même code dispose que : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. " Selon le premier alinéa de l'article L. 2261-16 du même code : " Le ministre chargé du travail peut également, conformément à la procédure d'extension prévue à la sous-section 3, rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-25 de ce code : " Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence ou au regard des objectifs de la politique de l'emploi, l'extension d'un accord collectif. "
- Il ressort des pièces du dossier que les organisations professionnelles d'employeurs signataires de la convention collective nationale des commerces de gros ont adopté, le 19 octobre 2015, un " règlement intérieur de la commission sociale " de cette convention par lequel elles donnent mandat à la Confédération des grossistes de France (CGF) pour se porter seule candidate à l'établissement de la représentativité dans le champ de la convention en revendiquant leurs propres entreprises adhérentes, avec, en contrepartie, le reversement par cette organisation d'une partie des fonds liés au financement du paritarisme. Ce règlement intérieur prévoit qu'une " commission sociale " regroupe ces organisations et constitue le cadre dans lequel est définie la position à défendre par la CGF dans les négociations avec les organisations syndicales de salariés de la branche en vue de la conclusion d'accords collectifs. L'article 7 de ce règlement intérieur stipule que les positions sont arrêtées par consensus ou, à défaut, après un vote selon des conditions de majorité qu'il précise. Il ajoute que " même en cas d'adoption par la commission sociale d'une délibération dans les conditions de majorité prévues (...), toute organisation professionnelle patronale peut se déclarer hors champ d'un accord collectif de branche de la CCN 3044, sous réserve qu'elle motive par écrit au préalable sa décision et qu'elle en avise l'ensemble des organisations professionnelles patronales au plus tard au cours de la dernière réunion paritaire. Le secteur couvert par cette organisation professionnelle patronale, tel que visé à l'annexe 1 sera dès lors exclu du champ d'application de l'accord collectif négocié. (...) Les demandes d'extension des accord collectifs de la branche CCN 3044 seront déposées par le secrétaire de séance de la commission sociales. Elles préciseront expressément le champ d'application de l'extension ainsi sollicitées, en particulier lorsque des mises hors champ auront été notifiées par une ou plusieurs organisations professionnelles patronales ".
- L'organisation professionnelle COEDIS, qui couvre les secteurs du commerce de gros de matériel électrique et électronique et du commerce de gros d'appareils sanitaires, de chauffage et de canalisations à l'exception du commerce de gros de matériaux de construction et de verres à vitres, fait valoir qu'en application des stipulations de l'article 7 du règlement intérieur, citées au point précédent, elle s'est déclarée hors champ de l'avenant du 15 mai 2025 signé par la CGF, alors unique organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la convention collective nationale des commerces de gros, et soutient que cette mise hors champ ferait légalement obstacle à ce que les entreprises qu'elle représente soient incluses dans le champ d'application de l'extension à laquelle il a été procédé. Il ressort toutefois clairement des stipulations de l'article 7 qu'elles ne portent que sur le champ d'application d'un accord conclu au titre de la convention collective nationale des commerces de gros et ont pour objet de permettre à une organisation patronale de ne pas être engagée par cet accord. Elles sont en revanche sans incidence sur la capacité de la CGF à signer un tel accord, ni sur la possibilité, pour le ministre chargé du travail, d'en rendre les stipulations obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de la convention. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne pouvait décider d'étendre l'avenant à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros en raison de la mise hors champ déclarée par l'organisation professionnelle COEDIS doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'organisation professionnelle COEDIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'organisation professionnelle COEDIS la somme de 1 500 euros à verser à la Confédération des grossistes de France et la somme de 1 500 euros à verser à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'organisation professionnelle COEDIS est rejetée. Article 2 : L'organisation professionnelle COEDIS versera à la Confédération des grossistes de France et à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'organisation professionnelle COEDIS, à la Confédération des grossistes de France, à la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, au ministre du travail et des solidarités, à la Fédération Nationale Encadrement Commerce Services CFE-CGC, à la Fédération commerces, services et force de vente, à la Fédération ses services CFDT, à la Fédération Agroalimentaire, à la Fédération Employés-Cadres CGT-FO et à la Fédération Générale des Travailleurs de d'Alimentation, des Tabacs. Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de l'Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d'Etat et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 30 juin
- Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl La rapporteure : Signé : Mme Anne Villette La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 509133- 2 -