Vu la procédure suivante : Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 avril et 27 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... et la banque Michel A... demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la décision n° 2024-04 du 15 décembre 2025 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé à l'encontre de la banque Michel Inshauspé un blâme et une sanction pécuniaire de 800 000 euros et à l'encontre de M. A... une suspension de ses fonctions de directeur général pour une durée de huit mois, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 du code monétaire et financier, en tant qu'elles portent sur les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes physiques. M. A... et la banque Michel A... soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les exigences découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'elles ne prévoient pas une échelle de sanctions appropriée et proportionnée à l'encontre des personnes physiques. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2026, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel et à ce qu'il soit solidairement mis à la charge de M. A... et de la banque Michel Inshauspé la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions prévues à l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions prévues à l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. A... et de la banque Michel A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
- D'une part, aux termes de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier : " (...) si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 (...) a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller (...), la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; / 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; / 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 (...) ; / 6° Le retrait partiel d'agrément ; / 7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. / Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. / (...) / Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure. / (...) / Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens de l'article L. 511-13, l'activité d'un établissement de crédit, (...) la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé. / (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 612-40 du même code : " (...) VII. - Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions (...) est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes (...), la commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur démission d'office. / Ces sanctions ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. / VIII. - Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, l'activité d'un établissement de crédit (...), la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées au VII, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros. / Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, elle prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier. / (...) / X. - Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant : / 1° De la gravité et de la durée des manquements commis et, le cas échéant, de leurs conséquences systémiques potentielles ; / 2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des manquements qu'il a précédemment commis ; / 3° Des préjudices subis par des tiers du fait des manquements, s'ils peuvent être déterminés. / (...) ".
- Il résulte des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 du code monétaire et financier citées aux points 2 et 3 que la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à l'encontre des dirigeants des personnes morales placées sous la supervision de l'Autorité et dont la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions constatés est établie, prononcer leur suspension temporaire pour une durée ne pouvant excéder dix ans ou leur démission d'office, ainsi que, s'agissant des dirigeants effectifs au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2 du même code, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder cinq millions d'euros ou, si l'avantage retiré des manquements peut être déterminé, le décuple ou le double, selon le manquement en cause, du montant de cet avantage. Une telle sanction pécuniaire peut s'ajouter à la suspension ou à la démission d'office ou, comme l'énonce expressément le VIII de l'article L. 612-40 et sans qu'y fasse à cet égard obstacle l'absence de précision en ce sens à l'article L. 612-39, s'y substituer.
- A l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils soulèvent, M. A... et la banque Michel A... soutiennent que les dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 du code monétaire et financier, en tant qu'elles ne prévoiraient, à l'encontre des dirigeants, que des sanctions d'une particulière gravité et en tant qu'elles ne fixeraient pas les critères dont la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit tenir compte pour déterminer les sanctions qu'elle prononce, méconnaissent les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
- D'une part, en instituant les sanctions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40 du code monétaire et financier, le législateur a poursuivi l'objectif de préservation de l'ordre public économique, lequel implique que le quantum des sanctions fixées par la loi soit suffisamment dissuasif pour remplir la fonction de prévention des manquements assignés à la punition. D'autre part, il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que le législateur a assuré, par l'éventail de sanctions qu'il prévoit, lesquelles sont dépourvues de caractère automatique et sont susceptibles d'être prononcées de manière alternative ou cumulative, et par les limites qu'il fixe s'agissant de la durée de la suspension temporaire et du montant de la sanction pécuniaire, la possibilité pour la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'adapter la sanction prononcée à l'encontre du dirigeant en tenant nécessairement compte des circonstances propres à chaque espèce, en particulier, de la gravité du ou des manquements constatés ainsi que de la situation et du comportement de l'intéressé. Par ailleurs, lorsque une sanction est prononcée, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'autorité de sanction, soit de la maintenir, soit d'en dispenser l'intéressé. Il s'ensuit que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
- Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Dès lors, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... et la banque Michel Inshauspé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la banque Michel A..., à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 juin 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 511490- 2 -