Vu les procédures suivantes : Mme C... B... a porté plainte contre M. F... G... devant le conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins qui a transmis sa plainte, en s'y associant, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre Val-de-Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 6 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. G... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis. Par une décision du 18 février 2026, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté l'appel formé par M. G... contre cette décision et, d'autre part, sur appel du conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins, porté la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine prononcée à l'encontre de M. G... à une durée d'un an, dont trois mois assortis du sursis. 1° Sous le n° 513519, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 514384, par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il a soulevés à l'appui de son pourvoi contre cette décision sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. G.... Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le Conseil national de l'ordre des médecins a produit des observations, enregistrées le 22 mai
- La requête a été communiquée à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme C... D..., maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. G..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit :
- Le pourvoi par lequel M. G... demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 18 février 2026 et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
- Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
- Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. G... soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle se prononce sur un choix technique en jugeant qu'il a commis une erreur en décidant de réaliser une hystérectomie ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les constatations du rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure engagée par Mme B... devant la commission d'indemnisation des accidents médicaux au motif qu'il avait pu en discuter contradictoirement, sans rechercher s'il s'agissait d'éléments de pur fait non contestés par les parties ou s'ils étaient corroborés par d'autres éléments de l'instruction ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient qu'il a commis une erreur en décidant de réaliser une hystérectomie ; - de contradiction de motifs en ce qu'elle relève qu'il a dispensé des consultations pré et post-opératoires à Mme B... dans le secteur libéral après avoir constaté qu'il a réalisé l'hystérectomie de cette dernière dans le cadre du service public hospitalier. Il soutient, en outre, que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
- Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
- Le pourvoi formé par M. G... contre la décision du 18 février 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. G... à l'encontre du conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de M. G... la somme de 3 000 euros à verser au conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins. D É C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. G... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. G... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 18 février 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. G... est rejeté. Article 4 : M. G... versera la somme de 3 000 euros au conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. F... G..., au conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins et à Mme C... B.... Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant, M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, et Mme C... D..., maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 26 juin
- La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme C... D... La secrétaire : Signé : Mme A... E... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N°s513519, 514384- 2 -