Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B..... A..... et la société Assurances B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a prononcé la suspension à titre conservatoire de M. A..... de ses fonctions de président de la société Assurances B... ; 2°) de mettre à la charge de l'ACPR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, la suspension de M. A....., appelée à se prolonger jusqu'au prononcé de la décision de la commission des sanctions, dont l'audience est prévisionnellement fixée au 18 février 2027, revêt le caractère d'une éviction quasi-définitive au regard de son âge, en deuxième lieu, à la suite de la diffusion de la nouvelle de sa suspension, la société Assurances B... se trouve confrontée à de lourdes conséquences opérationnelles, commerciales et réputationnelles et, en dernier lieu, le Conseil d'Etat ne sera appelé à se prononcer sur le recours tendant à l'annulation de la décision contestée que postérieurement à l'intervention de la commission des sanctions de sorte que la décision de suspension contestée aura été entièrement exécutée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - il appartient à l'ACPR d'établir que, d'une part, la décision contestée a été adoptée dans le respect de la règle de quorum prévu au 1er alinéa de l'article L. 612-3 du code monétaire et financier et, d'autre part, que conformément à l'article 3 du règlement intérieur de l'ACPR, la convocation à la séance du 10 avril 2026 a été adressée aux membres de la formation au plus tard cinq jours ouvrés dans la date de la séance et était accompagnée de l'ordre du jour et du dossier relatif à l'affaire ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation en ce qu'elle retient que, en premier lieu, la société Assurance B... aurait méconnu les dispositions du I de l'article L. 521-1 du code des assurances en délivrant des mémos d'assurance automobile au nom de la société Accelerant Insurance Europe (AIE) alors même qu'elle a été induite en erreur par le mandataire d'AIE et par ses engagements relatifs à la délivrance des garanties d'assurance de véhicules à moteur relevant de la branche 10, en deuxième lieu, elle aurait méconnut l'article L. 521-1 du code des assurances en procédant au " replacement " des clients concernés auprès de la société Great Lakes Insurance SE (GLISE) alors que cette mesure avait été prise afin de limiter les conséquences des erreurs d'AIE et de son courtier, et avait permis le maintien de la couverture assurantielle de la clientèle et, en dernier lieu, M. A..... ne satisferait pas à la condition d'honorabilité prévue par le code des assurances de sorte que le collège de supervision de l'ACPR a méconnu l'article L. 612-33 du code monétaire et financier en prenant à son encontre une mesure de suspension injustifiée et disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle retient que la société Assurance B... se serait rendue coupable d'entrave à l'action de l'ACPR alors qu'elle a toujours manifesté son entière coopération en fournissant l'accès à l'ensemble des données. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- M. A..... et la société Assurances B..., courtier en assurances, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a prononcé, sur le fondement de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, la suspension à titre conservatoire de M. A..... de ses fonctions de président de la société Assurances B... jusqu'à la décision à intervenir de la commission des sanctions de l'ACPR dans le cadre de la procédure disciplinaire initiée à leur encontre.
- L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
- Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision contestée, les requérants soutiennent, d'une part, que, dès lors que la date prévisionnelle à laquelle la commission des sanctions de l'ACPR doit se prononcer a été fixée au 18 février 2027, M. A..... se trouve écarté de la présidence de sa société pour une durée de 10 mois avant que la commission des sanction ne se prononce sur les faits ayant justifié cette suspension, ce qui constituerait une éviction quasi définitive de l'intéressé en raison de son âge, et, d'autre part, que la diffusion dans la presse spécialisé de la décision litigieuse placerait la société Assurances B... dans une situation opérationnelle, commerciale et réputationnelle aux conséquences lourdes. Toutefois, si les requérants produisent plusieurs courriers de deux sociétés d'assurance annonçant leur décision de mettre fin à leur relation d'affaire, au demeurant dans un cas au moins seulement pour les affaires nouvelles, et d'un courrier d'une banque annonçant sa décision de clôturer le compte bancaire de la société Assurances B..., il ne ressort pas des pièces produites que la société Assurances B... se trouverait dans une situation de péril imminent pour sa survie en raison de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision de sanction soit suspendue.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A..... et de la société Assurances B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A..... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..... A..... et la société Assurances B.... Fait à Paris, le 1er juillet 2026 Signé : Stéphane Hoynck Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516545